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Pratique de prix imposés : évocation d’un prix de revente caractérisée par une annonce de prix lors d’une conférence de presse

Lors de la conférence de presse consacrée au lancement de sa console Wii, qui s’était tenue à Londres le 15 septembre 2006, la société Nintendo avait annoncé que cette console serait vendue à un prix « conseillé » de 249 euros. Cette annonce avait été reprise le jour même en langue française sur le site Internet européen du fabricant. Elle avait ensuite été relayée auprès du public par les médias français qui présentaient le prix annoncé comme un prix de vente au consommateur.

Après avoir relevé que l’information ainsi diffusée par les médias n’avait à aucun moment été démentie par Nintendo et constaté que plusieurs distributeurs français avaient expressément indiqué avoir eu connaissance du prix de revente de la console grâce à Internet et à la presse spécialisée, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a considéré que Nintendo avait ainsi clairement mis en œuvre une stratégie de communication visant le marché français et ayant pour objectif de faire connaître aux distributeurs les prix auxquels elle souhaitait que ses produits soient revendus aux consommateurs.

Cette approche inédite serait, d’après l’ADLC, conforme à l’interprétation jurisprudentielle extensive de la notion d’évocation des prix selon laquelle celle-ci s’entend de tout procédé par lequel un fournisseur fait connaître à ses distributeurs le prix auquel il souhaite que son produit soit vendu au consommateur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une négociation ou d’une discussion préalable. Cela implique donc que l’évocation puisse avoir lieu à l’occasion d’une conférence de presse dont l’objectif est précisément d’inviter des journalistes à relayer des informations auprès des consommateurs ou des professionnels d’un secteur.

En dépit du constat d’une évocation de prix, l’ADLC a estimé qu’aucune pratique de prix imposés ne pouvait être reprochée en l’espèce à la société Nintendo, faute de démonstration d’une quelconque police ou surveillance des prix mise en place par cette dernière. Pour être caractérisée, une pratique de prix imposés suppose en effet la réunion de trois éléments cumulatifs : l’évocation d’un prix de revente entre le fournisseur et ses distributeurs, le constat d’une application effective des prix évoqués et la mise en œuvre d’une police des prix.

ADLC décision n°15-D-18 du 1er décembre 2015

Auteur

Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris