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Echanges de renseignements avec la Suisse : derniers développements

Echanges de renseignements avec la Suisse : derniers développements

La banque suisse UBS a fait savoir le 5 juillet dernier qu’elle avait reçu de l’administration fiscale suisse une demande d’information très large concernant des résidents fiscaux français.

A l’origine de cette demande, une action de l’administration fiscale française qui utilise les nouveaux moyens mis à sa disposition pour traquer les comptes bancaires non déclarés.

C’est l’occasion de faire le point sur l’actualité de l’échange de renseignements entre la France et la Suisse et d’envisager les actions à mener par les personnes potentiellement concernées à la fois en Suisse et en France. L’évolution vers la transparence étant inéluctable, mieux vaut anticiper que subir.

On rappelle que l’échange automatique de renseignements bancaires entrera en vigueur le 1er janvier 2017 entre la France et la Suisse. Mais il existe aussi un mécanisme d’échange sur demande, celui qui a été utilisé dans le cadre de la demande faite à la banque UBS.

Un avenant à la convention fiscale

L’échange de renseignement entre la France et la Suisse a été récemment élargi par un avenant à la convention fiscale qui est entré en vigueur le 30 mars 2016. Il autorise des demandes dites groupées c’est-à-dire portant sur plusieurs contribuables se trouvant dans la même situation au regard de l’opération contrôlée. Par ailleurs, l’obligation d’une identification très précise du contribuable disparaît et la demande n’a plus à être nécessairement nominative. Les nouvelles dispositions ont une portée rétroactive et sont applicables aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010. Toutefois les demandes d’identification doivent porter sur des faits survenus à compter du 1er février 2013.

La demande que vient de faire l’administration fiscale française semble porter sur des années plus anciennes que 2010 et l’on ne sait pas si les faits qui la motivent sont en effet postérieurs au 1er février 2013. En revanche, il semble que cette demande s’appuie sur des renseignements communiqués par l’administration fiscale allemande qui a partagé les informations saisies lors de perquisitions fiscales. Compte tenu des années visées par la demande, elle concernerait des résidents fiscaux de France actuels ou passés.

Mise en pratique

L’administration fiscale française n’a donc pas tardé à mettre en pratique les nouveaux outils à sa disposition.

De son côté l’administration fiscale suisse, qui a un droit de contrôle sur le contenu de la demande formulée par l’administration fiscale française, a considéré que cette demande était parfaitement conforme avec les dispositions de la convention fiscale. Elle l’a donc transmise directement à la banque UBS en lui enjoignant de répondre. La banque a toutefois indiqué qu’elle allait analyser de façon approfondie la validité de la demande, et n’exclut pas de saisir le juge suisse pour qu’il se prononce.

Les moyens de se défendre

Les personnes potentiellement concernées disposent également des moyens de se défendre devant les autorités suisses. Tout d’abord, pour être en mesure d’agir, il faut désigner un représentant légal établi en Suisse qui est seul habilité à les représenter et avoir ainsi accès aux pièces de la procédure y inclus les informations qui seront communiquées par UBS. Ils pourront également faire valoir leurs arguments concernant la validité de la demande ainsi effectuée. En effet, on peut notamment s’interroger sur les années couvertes par la demande par rapport au calendrier prévu par l’avenant. Enfin du côté français, si cela n’a pas déjà été fait, il faut agir au plus vite pour mettre son dossier en règle avec les autorités fiscales françaises afin de pouvoir bénéficier des atténuations des pénalités prévues par la circulaire Cazeneuve concernant la régularisation des comptes étrangers non déclarés : le bénéfice de ces atténuations est subordonné à une démarche spontanée du contribuable.

En moins de 10 ans, l’échange de renseignement sur demande, d’abord restreint par la convention fiscale et contraint par le secret bancaire suisse est devenu un outil très large que l’administration fiscale française n’hésite pas à utiliser sans attendre l’échange automatique.

Auteur

Agnès de l’Estoile Campi, avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre et conseiller du commerce extérieur de la France et David Hürlimann, Avocat associé, CMS Von Erlach Poncet (Zurich).

Article est paru dans les Echos le 13/07/2016