Accident du travail, maladie professionnelle : l’employeur peut faire des économies
Les conséquences de la reconnaissance par la CPAM d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont onéreuses pour les employeurs. Ces derniers ont intérêt à faire reconnaître l’inopposabilité, à leur égard, de la décision de ladite CPAM.
L’inopposabilité aux employeurs des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne concerne que les rapports entre la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et lesdits employeurs, de telle sorte que les salariés ne subissent pas les conséquences des éventuelles carences de cette dernière dans la gestion de leur dossier.
1. Le caractère contradictoire de l’instruction menée par la CPAM
La CPAM, lorsqu’elle instruit le dossier d’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie dont il demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle, doit respecter à l’égard de l’employeur le principe du contradictoire.
Cela signifie que l’employeur doit être informé des différentes étapes de la procédure, doit avoir accès aux pièces du dossier, et doit être en mesure de faire valoir ses observations en temps utile.
2. L’inopposabilité concernant l’instruction des accidents du travail
Avant le décret du 29 juillet 2009 entré en application le 1er janvier 2010, l’article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale précisait, en son alinéa 1er, qu’en dehors des cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserves de l’employeur, la CPAM devait assurer l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.
Dans de nombreux cas, la CPAM omettait d’informer l’employeur, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel ou non de l’accident dont son salarié a été victime :
- de la procédure d’instruction ;
- et, surtout, des points lui faisant grief (c’est-à-dire de nature à voir reconnaître l’existence d’un accident du travail)
A cette occasion, la Cour de Cassation a tranché abondamment en faveur des employeurs qui se sont ainsi vu déclarer inopposables des décisions de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
Aujourd’hui, les règles applicables sont plus encadrées :
- aux termes de l’article R 441-11 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur (exprimées en particulier au moment de la déclaration d’accident du travail) ou si elle l’estime nécessaire, la CPAM envoie à l’employeur et à la victime de l’accident, avant sa prise de décision, un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés (l’enquête étant obligatoire en cas de décès) ;
- selon l’article R 441-14 alinéa 3 du même Code, la CPAM, dans les cas énoncés ci-dessus au dernier alinéa de l’article R 441-11 précité, doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins 10 jours francs avant sa prise de décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier d’instruction.
En d’autres termes :
- le fait pour l’employeur de ne pas avoir été expressément informé par la CPAM (qui généralement notifie ce type de courrier en recommandé AR) de la possibilité de consulter le dossier d’instruction et/ou des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ;
- ou le fait pour la CPAM de ne pas respecter le délai de 10 jours francs entre l’envoi du courrier et la date à laquelle elle va prendre sa décision ;
constituent autant d’éléments permettant à l’employeur de rechercher l’inopposabilité de la décision de la CPAM portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
S’agissant plus spécifiquement du délai de 10 jours francs, il doit à notre sens être tenu compte de la période au cours de laquelle la CPAM a informé l’employeur et lui a fait part de ce délai. A titre d’illustration, si ce courrier a été notifié durant une période de fermeture de l’entreprise (congés d’été par exemple) et que l’employeur n’a par définition pas été en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre à l’intérieur dudit délai, il a indiscutablement été placé dans l’impossibilité de faire valoir ses observations – et par là même ses droits – auprès de la Caisse.
L’employeur aura également intérêt à consulter le dossier d’instruction non seulement pour étudier les pièces qu’il contient et prendre connaissance de leur contenu, mais aussi et surtout lister celles qui devraient y figurer et qui font défaut.
3. L’inopposabilité concernant l’instruction d’une maladie professionnelle
La maladie professionnelle peut-être reconnue de trois manières :
- en premier lieu, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (article L 461.1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale) ;
- en second lieu, si une ou plusieurs conditions figurant dans ce tableau et tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L 461.1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale) ;
- en troisième lieu, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25% (article L 461.1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale).
Dans les deux derniers cas, la CPAM doit, avant de statuer, soumettre la situation de la victime au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Comme précédemment, il appartient à la CPAM de respecter à l’égard de l’employeur le principe du contradictoire.
A titre d’illustration, la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans une décision en date du 15 mars 2012, a estimé que le caractère contradictoire de la procédure n’était pas respecté lorsque l’employeur n’a pas été en mesure de faire connaître ses observations en temps utile, la CPAM ayant transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le jour même où elle a informé l’employeur de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier.
Plus récemment, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, aux termes d’un jugement en date du 18 avril 2013, a déclaré la décision de la CPAM de Paris (portant reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie) inopposable à l’employeur dans une affaire où :
- la CPAM, par courrier en date du 11 avril 2011, avait informé l’employeur qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen tout en précisant que, préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier (énoncées à l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale) pouvaient lui être communiquées à sa demande ;
- ce courrier a été présenté à l’employeur le 14 avril 2011 ;
- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a réceptionné le dossier de la CPAM le 15 avril 2011.
En d’autres termes, l’employeur ne disposait que d’un seul jour pour solliciter de la CPAM les pièces administratives du dossier et faire part de ses observations avant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
De manière évidente, ce délai d’une journée était insuffisant.
4. L’inopposabilité et la faute inexcusable de l’employeur
Est-ce que l’inopposabilité à l’employeur d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle concerne également les conséquences de l’éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ?
La Cour de Cassation a admis à plusieurs reprises que l’inopposabilité à l’employeur d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle couvrait également les conséquences financières de la faute inexcusable imputable à l’employeur, lequel se voyait alors délié de toute obligation financière – très lourde dans certains cas – à l’égard aussi bien du salarié que de laCPAM.
Cette règle n’a plus vraiment cours, s’agissant à tout le moins des actions en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
Le législateur (article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale en ses dispositions résultant de la loi du 17 décembre 2012) a en effet précisé que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la CPAM au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emportait l’obligation pour l’employeur de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
5. Quelques réflexes utiles
Au regard de ce qui précède, les employeurs ont tout intérêt, à chaque fois qu’ils seront confrontés à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie :
- à émettre, lorsque cela sera possible, des réserves motivées (notamment au moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la connaissance d’une déclaration de maladie professionnelle du salarié), ne serait-ce que pour contraindre la CPAM à instruire le dossier avant sa prise de décision, et constater ainsi les éventuelles irrégularités de procédure dans le déroulement de cette instruction ;
- à étudier avec précision le contenu des courriers qui leur sont adressés par la CPAM ;
- à observer si toutes les étapes de l’instruction ont été respectées et si les délais légaux (notamment le délai de 10 jours francs s’agissant des accidents du travail) ont été observés ;
- à lister les pièces se trouvant dans le dossier d’instruction, à prendre connaissance de leur contenu et à faire valoir autant que possible leurs observations.
La demande d’inopposabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut être formée devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM, ou plus tard devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Article paru dans Les Echos Business du 9 octobre 2013
Auteur
Rodolphe Olivier, avocat associé.
Maladie professionnelle et accident du travail
Lire également :
- Procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle
- Procédure de reconnaissance d’un accident du travail
- Rechute ou nouvelle lésion consécutive à maladie professionnelle ou accident de travail
En savoir plus
LEXplicite.fr est une publication de CMS Francis Lefebvre Avocats, l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des affaires et en droit du travail. |
A lire également
Le choc psychologique suite à la mise en cause d’un tiers constitue-t-il ... 21 avril 2022 | Pascaline Neymond
Certificat médical tendancieux ou de complaisance : comment réagir ?... 7 septembre 2015 | CMS FL
Egalité de traitement : des agents de sécurité travaillant sur site peuvent-i... 29 octobre 2021 | Pascaline Neymond
L’accident du travail et la déclaration de maladie professionnelle à la suit... 23 juin 2023 | Pascaline Neymond
Demandes provisionnelles devant le BCO du Conseil de prud’hommes : le sala... 26 septembre 2022 | Pascaline Neymond
Convention collective des journalistes et indépendance éditoriale : cas pratiq... 10 août 2017 | CMS FL
Les cadeaux dans le milieu professionnel : du rire aux larmes... 13 juillet 2021 | Pascaline Neymond
La maladie et l’inaptitude physique : les obligations du salarié et de l’em... 11 mai 2016 | CMS FL
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?
Soumettre un commentaire