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Enfin un encadrement des expertises CHSCT

Enfin un encadrement des expertises CHSCT

Le CHSCT peut recourir à un expert dans trois hypothèses limitativement définies par les articles L. 4614-12 et L. 4614-12-1 du Code du travail :

  • lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ;
  • en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs.

La loi El Khomri clarifie enfin les modalités de contestation, par l’employeur, des expertises décidées par le CHSCT.

La contestation des décisions d’expertise avant la loi El Khomri

Jusqu’alors, l’article L. 4614-13 du Code du travail précisait, de façon lapidaire, que :

  • les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur ;
  • l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire.

Le recours de l’employeur contre la décision d’expertise n’étant pas suspensif, l’expert pouvait débuter sa mission avant même de connaître l’issue définitive du contentieux opposant l’employeur et le CHSCT.

L’absence de délai imparti au juge pour examiner ce recours faisait qu’en pratique, la mission de l’expert était bien souvent achevée avant que le juge et, a fortiori, la Cour d’appel, n’ait pu statuer sur le recours de l’employeur.

La Cour de cassation, quant à elle, considérait qu’en l’absence d’abus, l’employeur devait supporter le coût des expertises dont l’annulation était prononcée ultérieurement (Cass.soc, 15 mai 2013, n°11-24.218).

Cette jurisprudence incitait nombre d’experts à réaliser leur mission sans attendre l’issue définitive du contentieux éventuellement initié par l’employeur en vue de contester la décision du CHSCT de recourir à une expertise.

La position de la Cour de cassation extrêmement contestable avait des conséquences absurdes : alors même que la décision du CHSCT de recourir à une expertise avait été annulée par les juges, le travail de l’expert avait été réalisé, avait pu profiter au CHSCT et, de surcroît, devait être payé par l’employeur.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a entendu mettre un terme à une telle aberration.

Aux termes d’une décision en date du 27 novembre 2015, il a reconnu que la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduisait à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours (Cons.const., 27 novembre 2015, n°2015-500 QPC, Sté Foot Locker France SAS) (Cf. Expertise du CHSCT : la fin du qui perd gagne ?).

Il a donc abrogé le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du Code du travail.

Mais considérant que cela aurait eu pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise, le Conseil constitutionnel a laissé au législateur jusqu’au 1er janvier 2017 pour remédier à cette inconstitutionnalité.

Dans la mesure où, dans l’attente de cette évolution législative, la Cour de cassation a considéré qu’elle devait maintenir sa jurisprudence antérieure relative à de l’article L. 4614-13 du Code du travail. Il était donc urgent que le législateur intervienne pour purger cette situation.

C’est désormais chose faite.

La contestation des décisions d’expertise avant la loi El Khomri

  • S’agissant des frais d’expertise

L’article L. 4614-13 du Code du travail rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur mais précise toutefois qu’en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT, les sommes éventuellement perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur.

Cette nouvelle disposition devrait sans aucun doute calmer les velléités de certains experts un peu trop pressés de réaliser leur mission. N’ayant plus aucune certitude d’être rémunérés pour leurs services, ceux-ci attendront enfin l’issue définitive du litige avant de débuter leurs travaux.

Notons cependant que l’article L. 4614-13 dudit Code prévoit également que le CE peut, à tout moment, décider de prendre en charge les honoraires de l’expert.

  • S’agissant des délais de procédure

Le législateur a distingué selon l’objet de la contestation de l’employeur. Lorsqu’elle porte sur la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise, l’étendue ou le délai de l’expertise, la procédure est accélérée. Il y a moins d’urgence lorsque le litige ne porte que sur le coût final de l’expertise.

 Délai imparti à l’employeur pour contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise, l’étendue ou le délai de l’expertise

Jusqu’alors, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’employeur un délai pour contester la nécessité de l’expertise décidée par le CHSCT.

Les juges du fond appréciaient de façon très aléatoire la notion de « délai raisonnable ».

La Cour de cassation avait récemment considéré qu’il convenait de faire application du délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l’article 2224 du Code civil (Cass.soc, 17 février 2016, n° 14-15.178 et 14-22.097). Cette solution était cependant peu compatible avec la nature même du contentieux en cause, la décision du CHSCT de recourir à un expert pouvant présenter un caractère d’urgence.

L’article L. 4614-13 du Code du travail met un terme à ce flou juridique, en imposant à l’employeur de saisir le juge dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT (excepté pour les projets de restructuration et de compression des effectifs qui font l’objet de dispositions spécifiques).

Les employeurs devront donc réagir immédiatement pour permettre à leurs avocats de tenir ce délai excessivement court.

 Délai imparti au juge pour statuer

Remédiant à la double difficulté constatée par le Conseil constitutionnel (absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et absence de délai d’examen de ce recours), l’article L. 4614-13 du Code du travail prévoit désormais que le juge statue :

  • en la forme des référés, en premier et dernier ressort ;
  • dans un délai de 10 jours suivant sa saisine, étant précisé que dorénavant, celle-ci a un effet suspensif.
  • S’agissant de l’effet suspensif de la saisine

Dorénavant, la saisine de l’employeur suspend la décision du CHSCT jusqu’à la notification du jugement.

La combinaison du délai de 15 jours imparti à l’employeur pour saisir le juge et de l’effet suspensif de cette saisine fait qu’en pratique, les travaux que pourrait réaliser l’expert à ses risques et périls seraient nécessairement limités (l’expert pouvant tout au plus exercer ses missions entre la date de la délibération et la date de saisine, soit au maximum 15 jours).

Par ailleurs, afin de permettre aux institutions représentatives du personnel d’exercer pleinement leurs prérogatives légales, le législateur a enfin prévu la suspension des délais de consultation du CHSCT et, le cas échéant, du CE, sur le projet en cause en application des articles L. 4612-8 et L. 2323-3 du Code du travail. La partie du délai non encore écoulé à la date de la saisine recommencera donc à courir à compter de la notification du jugement.

  • S’agissant de la contestation du coût final de l’expertise

Enfin, l’article L. 4614-13-1 du Code du travail (nouveau) précise que l’employeur peut contester le coût final de l’expertise dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût.

Aucun délai n’est imparti au juge pour statuer sur cette demande.

Auteur

Faustine Monchablon-Polak, avocat en droit social

Enfin un encadrement des expertises CHSCT – Article paru dans Les Echos Business le 14 septembre 2016