DRH : êtes-vous certains de ne pas avoir l’obligation d’organiser des élections partielles en cours de mandat
11 octobre 2016
En raison de l’allongement à quatre ans de la durée des mandats des représentants du personnel, il arrive fréquemment qu’au cours du cycle électoral des élus démissionnent de leur mandat ou cessent de l’exercer à la suite de la rupture de leur contrat de travail. En cas de réduction importante du nombre d’élus, lorsque toutes les possibilités de remplacement des titulaires par des suppléants sont épuisées, l’employeur peut alors être contraint d’organiser des élections partielles.
L’organisation des élections partielles du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’impose à l’employeur dans deux cas précis : lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de titulaires est réduit de moitié ou plus. Par exception, il n’y a pas lieu d’organiser d’élections partielles lorsque ces événements se produisent moins de 6 mois avant le terme des mandats.
Une seconde exception sera applicable à compter du 1er janvier 2017. En effet, la loi Rebsamen du 17 août 2015 écarte l’obligation de déclencher des élections partielles, lorsque la diminution du nombre de représentants du personnel fait suite à l’annulation de l’élection d’un ou plusieurs élus prononcée par le juge judiciaire, en raison du non-respect des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats.
Quelles sont les modalités d’organisation des élections partielles ?
Dès qu’il constate une situation nécessitant l’organisation d’élections partielles, et même si les mandats ont préalablement fait l’objet d’une prorogation conventionnelle1, l’employeur doit prendre l’initiative d’enclencher le processus électoral en informant le personnel de la mise en œuvre des élections et en invitant les organisations syndicales habilitées à établir leur liste de candidats.
Les élections partielles se déroulent ensuite selon les mêmes modalités que les élections ordinaires, sur la base du protocole préélectoral négocié lors des élections initiales. En effet, la négociation d’un nouveau protocole préélectoral ne s’impose pas, sauf si la validité du protocole initial est en cours de contestation2.
En pratique, l’employeur doit néanmoins actualiser :
- les listes électorales, en appréciant les conditions d’âge et d’éligibilité des salariés, ainsi que leur appartenance à un collège, à la date des élections partielles ;
- et le calendrier électoral (date de dépôt des candidatures, dates du premier et du second tour de scrutin…) dans le respect des dispositions prévues par le protocole préélectoral pour les élections initiales.
Quels sont les sièges vacants à pourvoir en cas d’élections partielles ?
La Cour de cassation a répondu à cette question par un arrêt du 24 mai 2016 : en cas d’élections partielles dans un collège, les élections doivent porter sur l’ensemble des sièges vacants, titulaires et suppléants, du collège concerné3.
Ainsi, les élections partielles ne se limitent pas aux seuls sièges qui sont devenus vacants au cours du mandat, elles concernent l’ensemble des sièges vacants du collège concerné, y compris ceux non pourvus lors des élections initiales, faute de candidatures suffisantes.
Cette solution a le mérite de répondre, pour la première fois, à une question pratique sur la notion de siège vacant et devrait avoir pour effet de limiter le risque pour les DRH de devoir multiplier l’organisation d’élections partielles au cours d’un même cycle électoral. Elle donne néanmoins l’opportunité aux organisations syndicales, qui n’avaient pas trouvé suffisamment de candidats lors des élections organisées au début du cycle électoral, de rechercher à nouveau des candidats pour tenter d’occuper des sièges non pourvus initialement.
Cet arrêt ne génère en revanche aucun impact sur le plan de la représentativité syndicale. En effet, selon la Cour de cassation, la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral4. Dès lors, les résultats obtenus lors d’élections partielles ne peuvent pas avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité des organisations syndicales calculée lors des élections initiales.
Notes
1 Cass. soc, 8 mars 1995, n°94-60.228
2 Cass. soc, 15 décembre 2004, n°04-60.058
3 Cass. soc, 24 mai 2016, n°15-19.866
4 Cass. soc, 13 février 2013, n°12-18.098
Auteur
Céline Renault-Cossoul, avocat, intervient dans le conseil et la défense des entreprises en matière de droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale.
DRH : êtes-vous certains de ne pas avoir l’obligation d’organiser des élections partielles en cours de mandat – Article paru dans Les Echos Business le 10 octobre 2016
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