Taxe de 3% : le bénéficiaire économique peut être assimilé au détenteur d’actions
L’article 990 E 3° du CGI exonère de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France les entités juridiques énumérées par ce texte qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, notamment l’identité « de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits ».
Dans un arrêt en date du 18 octobre 2016 (n°15-14528, SCI Katzoo), la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a précisé les conséquences de la détention à titre fiduciaire d’actions d’une société étrangère à prépondérance immobilière au regard des obligations déclaratives précitées.
En l’espèce, l’administration fiscale avait refusé le bénéfice de l’exonération à une société de droit luxembourgeois détentrice d’un immeuble en France par l’intermédiaire d’une SCI française, qui avait déclaré à l’administration fiscale, pour satisfaire à l’obligation précitée, non pas l’identité de ses associés statutaires mais celle d’une personne physique présentée comme ayant la qualité de bénéficiaire économique de la société. Les juges de première instance avaient considéré, comme l’administration fiscale, qu’il n’était pas suffisamment démontré que l’ayant droit économique aurait été le seul actionnaire de la société. La Cour d’Appel de Chambéry, faisant abstraction de la propriété juridique des actions et se fondant exclusivement sur les éléments matériels établissant l’existence d’une relation fiduciaire, de laquelle il ressortait que la personne physique était l’unique bénéficiaire économique des actions de la société luxembourgeoise, a en revanche estimé que la société luxembourgeoise avait satisfait à l’obligation déclarative et pouvait être exonérée de la taxe. La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par l’administration fiscale et confirme que le bénéficiaire économique d’une société peut être assimilé au détenteur d’actions.
Si la solution retenue est assurément satisfaisante lorsque le fiduciant ou bénéficiaire économique est déclaré spontanément comme « actionnaire ou associé détenant à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits » il est permis de s’interroger sur l’analyse à retenir lorsque la société a déclaré comme actionnaire la structure fiduciaire et donc le détenteur apparent ou statutaire des titres.
Auteur
Charlotte Pernoud, avocat en droit fiscal