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La loi pour une République numérique renforce les pouvoirs de l’ARCEP

La loi pour une République numérique renforce les pouvoirs de l’ARCEP

Promulguée le 7 octobre 2016 et en vigueur depuis le 9 octobre, la loi pour une République numérique dote désormais le « gendarme des télécoms » de pouvoirs renforcés pour mener à bien son rôle de gardien des réseaux fixes et mobiles et pour exercer un nouveau mode de régulation.

Deux avancées majeures ressortent à ce titre de la loi :

  • d’une part, les pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sont étendus à la régulation du web. L’adoption d’un cadre juridique national du principe de neutralité de l’Internet résulte du règlement européen 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un Internet ouvert et des lignes directrices du BEREC du 30 août 2016 sur la neutralité d’Internet. De la mise en demeure au pouvoir de sanction, l’article L.36-11 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) permet désormais au régulateur d’user de ses pouvoirs pour garantir le respect, par les opérateurs de communications électroniques, des bonnes pratiques de gestion du trafic pour les services d’accès à Internet ;
  • d’autre part, le pouvoir de perquisition de l’ARCEP, tombé jusque-là en désuétude, est consacré. La loi encadre à ce titre les conditions de saisie de documents en entreprise, ainsi que les modalités de constatation utile à partir d’un site Internet. On retiendra notamment de l’article L.32-4 du CPCE le pouvoir du régulateur de pénétrer dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles entre 8 et 20 heures et le droit de se faire communiquer tout document utile à l’instruction et d’accéder aux logiciels et données stockées.

Par ailleurs, la loi pour une République numérique renforce le dispositif des « zones fibrées » de l’article L.33-11 du CPCE. On se souviendra en effet que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron ») a institué un statut de « zone fibrée », qui peut être obtenu dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales.

Toutefois, si dans sa rédaction antérieure, l’article L.33-11 du CPCE prévoyait que le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’ARCEP, la nouvelle loi met le régulateur au cœur du dispositif, puisque c’est lui qui attribuera le statut de « zone fibrée ». Le ministre dispose en revanche d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi pour déterminer, par décret en Conseil d’Etat, les modalités d’application, notamment les obligations réglementaires pouvant être adoptées sur ce fondement ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit. Un second décret devra également, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat précité, déterminer les modalités et les conditions d’attribution du statut de « zone fibrée », ainsi que les obligations pouvant être attachées à ce statut.

En outre, afin de renforcer le suivi par les collectivités locales des déploiements des réseaux à très haut débit, fixes et mobiles, mais également de permettre aux utilisateurs de comparer la couverture du territoire par chaque opérateur, l’article L.36-7, 11° du CPCE, modifié par la loi, autorise la publication par l’ARCEP, dans un standard « ouvert aisément réutilisable », sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier.

Enfin, on notera la possibilité pour l’ARCEP d’attribuer, pour une durée maximale de deux ans, des autorisations de fréquences, de numérotation ou de code, à des fins expérimentales, « en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation ».

 

Auteur

Audrey Maurel, avocat, Droit des communications électroniques