De nouvelles évolutions pour les retraites chapeau

26 décembre 2016
Plusieurs évolutions importantes sont à envisager concernant les régimes de retraite à prestations définies (communément appelés « retraites chapeau ») : conditions de performance pour les mandataires sociaux des sociétés cotées, et adaptations lors de la transposition de la directive européenne améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire.
Des changements pour les mandataires sociaux des sociétés cotées avec la mise en place de conditions de performance à deux niveaux.
Avant la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », les retraites chapeau des mandataires sociaux de sociétés cotées étaient de simples conventions réglementées, sans conditions de performance. Avec la loi « Macron », ces régimes de retraite deviennent des conventions « super-réglementées » assorties de conditions de performance à double niveau, répondant au régime suivant :
1) autorisation préalable et fixation obligatoire de conditions de performance par le conseil d’administration ou de surveillance ;
2) publication de ces décisions sur le site Internet de la société ;
3) approbation par l’assemblée générale, objet d’une résolution individuelle par mandataire social concerné ;
4) chaque année : vérification des conditions de performance par le conseil d’administration ou de surveillance pour l’accroissement des droits potentiels, limité à 3% de la rémunération de référence par an ;
5) au moment du départ à la retraite (ou de la cessation d’activité si elle intervient avant) : vérification des conditions de performance par le conseil d’administration ou de surveillance le versement des montants convenus ; et
6) publication de ces décisions sur le site Internet de la société.
Cette procédure est applicable au niveau de la société cotée, pour les retraites chapeau mises en place au niveau de cette société cotée ou de toute société qu’elle contrôle ou qui la contrôle au sens des II (contrôle exclusif direct ou indirect) et III (contrôle conjoint) de l’article L.233-16 du Code de commerce.
S’agissant des régimes de retraite chapeau en cours à la date de la Loi, le régime transitoire de la loi Macron impose une application du mécanisme susvisé à compter des renouvellements de mandats.
La loi Macron s’applique également aux régimes de retraite chapeau dont bénéficient les mandataires sociaux au titre d’un contrat de travail au sein de la société cotée ou de toute société qu’elle contrôle ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L.233-16 du Code de commerce. Le mécanisme susvisé s’applique pour la durée du mandat social, à compter de la nomination ou du renouvellement du mandat.
Aussi, les sociétés ayant des régimes de retraite chapeau en cours et dont certains mandataires sociaux verront leur mandat renouvelé par la prochaine assemblée générale devraient dès à présent préparer la mise en conformité de ces régimes avec la loi « Macron ».
Une évolution à terme du fait de la réglementation européenne.
Des changements importants sont à prévoir dans les années à venir concernant ces régimes compte tenu de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire.
Les principales contraintes posées par la Directive sont les suivantes :
a) lorsqu’une période d’acquisition, un délai d’attente (condition d’ancienneté) ou les deux sont appliqués, la période cumulée totale n’excède en aucun cas trois ans.
En conséquence, après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, le travailleur doit avoir des droits acquis dans le cadre du régime de retraite ;
b) lorsqu’un âge minimal est fixé pour l’acquisition de droits à pension, celui-ci n’est pas supérieur à 21 ans.
En conséquence, l’acquisition des droits ne peut être subordonnée au fait d’avoir atteint l’âge légal de la retraite, même si le versement des prestations intervient à ce moment.
La difficulté est qu’à ce jour, les régimes de retraite à prestations définies relevant de l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale doivent avoir les caractéristiques suivantes pour bénéficier du régime social de « faveur » prévu par cet article :
- il n’existe aucun droit acquis aux prestations de retraite pour le bénéficiaire potentiel s’il quitte l’entreprise avant la liquidation de sa retraite de base, sauf quelques rares exceptions (décès, licenciement après 55 ans sous réserve de ne reprendre aucune activité professionnelle jusqu’à la retraite, invalidité 2e et 3e catégorie et préretraite) ;
- les droits ne sont pas individualisables pour le bénéficiaire tant qu’il n’a pas rempli cette condition puisque le régime n’est pas à droits acquis.
Ces régimes seront donc amenés à évoluer dans les prochaines années, sachant que les Etats membres doivent en principe transposer cette directive au plus tard le 21 mai 2018.
Auteurs
Florence Duprat-Cerri, avocat counsel en droit social.
Thibault Jabouley, avocat en Corporate et en droit boursier
De nouvelles évolutions pour les retraites chapeau – Article paru dans Les Echos Business le 26 décembre 2016
Related Posts
Publicité : l’instauration de mesures de transparence sur les Adexchange... 19 mai 2017 | CMS FL

L’extension du crédit interentreprises à un « crédit partenaire »... 28 octobre 2015 | CMS FL

Frais de santé : que faire avant et après le 30 juin 2014 ?... 9 juin 2014 | CMS FL
Vers un printemps des actions gratuites ?... 16 janvier 2015 | CMS FL
Recourir à un prestataire étranger : où en est-on après la loi Macron?... 30 novembre 2015 | CMS FL

La protection du secret des affaires s’invite dans le projet de loi Macron... 11 février 2015 | CMS FL
Généralisation de la complémentaire santé : versement « santé » mode d’... 13 avril 2016 | CMS FL

Complémentaire santé : vigilance sur la rédaction des dispenses d’adhésion... 31 juillet 2024 | Pascaline Neymond

Articles récents
- La relation de travail mise à nue ou quand l’employeur est obligé de tout dévoiler au salarié
- Exercice d’une activité réglementée : n’omettez pas de vérifier que vos salariés sont en possession des diplômes nécessaires !
- Stop the clock : l’impératif de compétitivité reprend le dessus sur les obligations des entreprises en matière de durabilité
- Activité partielle de longue durée rebond : le décret est publié
- Quand le CSE stoppe le déploiement de l’IA
- A l’approche du mois de mai, comment gérer les ponts et les jours fériés ?
- Refus d’une modification du contrat de travail pour motif économique : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !
- Statut de cadre dirigeant – attention aux abus !
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »