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Maroc, nouvelles mesures fiscales à compter du 1er janvier 2017

Maroc, nouvelles mesures fiscales à compter du 1er janvier 2017

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par le décret n°2-16-1011 publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016 et ont vocation à être reprises dans la loi de finances pour l’année budgétaire 2017.

Ce décret a été pris en application de l’article 75 de la Constitution, dans la mesure où le nouveau Gouvernement n’a pu être formé avant la fin de l’année 2016 à la suite des élections législatives du 7 octobre 2016.

Toutes les mesures édictées par ce décret n°2-16-1011 procèdent du projet de loi de finances pour 2017 tel qu’il avait été déposé sur le bureau de la Chambre des représentants le 6 octobre 2016. Il convient de préciser que de nombreuses dispositions du projet de loi de finances pour 2017 n’ont pas été reprises dans ce décret.

Ces mesures fiscales entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Par ailleurs, on observe qu’un certain nombre de dispositifs fiscaux en vigueur le 31 décembre 2016 n’ont pas fait l’objet d’une prorogation.

Le Code général des impôts (CGI) devrait être à nouveau modifié lors de l’adoption de la nouvelle loi de finances pour 2017. Cette loi de finances devrait certainement reprendre, en tout ou partie, les dispositions du projet de loi de finances pour 2017 qui n’ont pas été mises en vigueur par le décret n°2-16-1011 précité.

Les nouvelles mesures fiscales issues de ce décret sont présentées, ci-dessous, par impôts. Nous nous sommes attachés à reprendre les termes mêmes du décret.


I. Impôt sur les sociétés

Exonération à l’IS des OPCI pour les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel (CGI, art. 6 et 7)

Le décret n°2-16-1011 introduit un nouveau cas d’exonération à l’impôt sur les sociétés (IS) désormais codifié à l’article 6-II, 31° du CGI. Sont désormais exonérés les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) pour les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel.

Cette exonération est accordée dans les conditions précisées au point XI de l’article 7 du CGI, l’OPCI doit ainsi :

  • avoir pour objet exclusif la location d’immeubles construits à usage professionnel ;
  • évaluer les éléments apportés auxdits organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
  • conserver les éléments apportés auxdits organismes pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date dudit apport ;
  • distribuer au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel.

Ajout des produits distribués par les OPCI en tant que produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source (CGI, art. 13)

Le décret n°2-16-1011 ajoute un nouveau point IX à l’article 13 du CGI. Désormais, sont inclus dans la liste des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales, soumis à la retenue à la source, les produits distribués en tant que dividendes par les OPCI.

Ajout des produits distribués par les OPCI et OPCC en tant que produits de placement à revenu fixe soumis à la retenue à la source (CGI, art. 14)

Le décret n°2-16-1011 ajoute au I de l’article 14 du CGI, qui liste les produits de placement à revenu fixe soumis à la retenue à la source, afin d’y inclure, les titres des organismes de placement collectif en capital (OPCC) et les titres des OPCI.

Elargissement des avantages fiscaux accordés aux entreprises exportatrices aux entreprises vendant leurs produits aux entreprises installées dans les ZFE (CGI, art. 6, 7 et 31)

En vertu des dispositions de l’article 6-I, B, 1° du CGI, les entreprises exportatrices de produits ou de services, à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d’affaires :

  • de l’exonération totale de l’IS durant les cinq premiers exercices consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée ;
  • de l’imposition au taux réduit de 17,5% pour les exercices suivants.

En vertu de l’article 7-IV du CGI tel que modifié par le décret n°2-16-1011, l’exonération s’applique :

  • aux entreprises exportatrices, au titre de leur dernière vente effectuée et de leur dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même ;
  • aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de leur chiffre d’affaires correspondant aux produits fabriqués vendus aux entreprises exportatrices qui les exportent.
    Cette exportation doit être justifiée par la production de tout document qui atteste de la sortie des produits fabriqués du territoire national. Les modalités de production desdits documents sont fixées par voie réglementaire.
  • aux prestataires de services et aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de leurs chiffre d’affaires en devises réalisés avec les entreprises établies à l’étranger ou dans les zones franches d’exportation (ZFE) et correspondant aux opérations portant sur des produits exportés par d’autres entreprises.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de services visées ci-dessus, l’exonération et le taux spécifique susvisés ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires réalisé en devises.

Par exportation de services, l’article 7-IV du CGI précise qu’il faut entendre toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger.

L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et l’application du taux spécifique susvisé, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 du CGI.

Elargissement des avantages fiscaux accordés aux entreprises exerçant leurs activités dans les ZFE aux produits vendus aux entreprises installées en dehors des ZFE (CGI, art. 6, 7 et 31)

En vertu des dispositions de l’article 6-II, A, 1° du CGI, les sociétés qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation bénéficient :

  • de l’exonération totale de l’IS durant les cinq premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;
  • de l’imposition au taux de 8,75% pour les vingt exercices consécutifs suivants.

L’exonération et l’imposition au taux spécifique précité s’appliquent désormais au chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes de produits aux entreprises installées en dehors des dites zones, sous réserve du respect des conditions du nouveau point X de l’article 7 du CGI.

Conformément au nouveau point X de l’article 7 du CGI, les produits doivent être transférés en dehors des ZFE sous les régimes suspensifs en douane, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le produit final doit être exporté et son exportation justifiée par tout document attestant de la sortie du bien du territoire national.

L’inobservation de ces conditions entraîne la déchéance du droit à l’exonération et l’application du taux spécifique d’IS, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 du CGI.

Exonération des sociétés industrielles nouvellement créées (CGI, art. 6 et 7)

Le nouveau II-B-4° de l’article 6 du CGI créé par le décret n°2-16-1011 prévoit que les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire bénéficient d’une exonération totale de l’IS pendant les cinq premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.

Le texte réglementaire prévoyant la liste de ces activités n’est pas encore publié.

Création d’un mécanisme d’incitation fiscale dédié à certaines opérations de restructuration au sein d’un groupe (CGI, art. 20 bis et 161 bis-I)

En vertu du nouvel article 161-I bis du CGI créé par le décret n°2-16-1011, les opérations de transfert de biens d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’IS sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les membres d’un groupe de sociétés, constitué à l’initiative d’une société dite « société mère » qui détient d’une manière continue, directement ou indirectement, 95% au moins du capital social desdites sociétés, dans les conditions suivantes :

  • les biens d’investissement objet du transfert doivent être inscrits à l’actif immobilisé des sociétés concernées par les opérations de transfert.
    Le transfert des biens d’investissement s’entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété des immobilisations corporelles inscrites à l’actif immobilisé entre les sociétés membres du même groupe ;
    les biens d’investissement précités ne doivent pas être cédés à une autre société ne faisant pas partie du groupe ;
  • les biens d’investissement précités ne doivent pas être retirés de l’actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont été transférées ;
  • les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas sortir du groupe.

Les biens d’investissement transférés, selon les conditions susvisées, doivent être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert et la plus-value en résultant n’est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d’investissement ne peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements de ces biens que dans la limite des dotations calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant dans l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert.

En cas de non-respect des conditions visées ci-dessus, la situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert d’un bien d’investissement est régularisée, selon les règles de droit commun, comme s’il s’agissait d’opérations de cessions et ce, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

En vue de réaliser les opérations de transfert des biens d’investissement, dans les conditions prévues à l’article 161-I bis du CGI, le nouvel article 20 bis du CGI indique que la société mère doit :

  • déposer une demande d’option, selon un imprimé-modèle établi par l’Administration, auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, dans les trois mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice d’option ;
  • accompagner cette demande de la liste des sociétés membres du groupe, précisant la dénomination, l’identifiant fiscal et l’adresse de ces sociétés ainsi que le pourcentage de détention de leur capital par la société mère pour intégrer le groupe ;
  • produire une copie de l’acte constatant l’accord des sociétés pour intégrer le groupe.

En cas de changement dans la composition du groupe, la société mère doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal de chaque exercice un état, selon un imprimé-modèle établi par l’Administration, mentionnant les nouvelles sociétés intégrées au groupe, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent.

Lorsqu’une société devient membre du groupe, elle doit produire auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état établi selon un imprimé-modèle de l’Administration, faisant ressortir le groupe auquel elle appartient, la société mère l’ayant constitué et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres sociétés du groupe et ce, dans les trois mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice au cours duquel elle a intégré le groupe.

Les sociétés ayant transféré les biens d’investissement précités doivent produire un état, selon un imprimé-modèle établi par l’Administration, précisant leur valeur d’origine figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert ainsi que leur valeur nette comptable et leur valeur réelle au jour du transfert et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable de transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert desdits biens d’investissement doivent produire dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, un état établi selon un imprimé-modèle de l’Administration, précisant la valeur d’origine figurant dans l’actif immobilisé de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert, la valeur nette comptable et la valeur réelle à la date du transfert ainsi que les dotations aux amortissements déductibles et celles réintégrées au résultat fiscal.

En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait d’un bien d’investissement ou de cession dudit bien à une société ne faisant pas partie du groupe, le service local des impôts doit être avisé par la société concernée, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, selon un imprimé-modèle établi par l’Administration.

Abrogation de la réduction d’impôt sur les sociétés à la suite de l’introduction en bourse (CGI, art. 247)

Le XI de l’article 247 du CGI prévoit que les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n°48-03 pour l’année budgétaire 2004, relatives à la réduction de l’IS à la suite de l’introduction en bourse sont applicables jusqu’au 31 décembre 2016.

Le décret n°2-16-1011 n’ayant pas prorogé cette date butoir, le dispositif est donc abrogé au 1er janvier 2017.

Abrogation du régime transitoire des fusions (CGI, art. 247)

Le XV de l’article 247 du CGI prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, que les sociétés fusionnées ou scindées ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation.

Cette disposition est applicable aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016.

Le décret n°2-16-2011 n’ayant pas prorogé cette date butoir, le dispositif est donc abrogé au 1er janvier 2017.

II. Impôt sur le revenu

Instauration d’une exonération et d’une régularisation d’imposition des profits fonciers résultant de l’apport des biens immeubles et des droits réels immobiliers à l’actif d’une société (CGI, art. 161 bis-II, 83, 181 et 232)

En vertu du nouvel article 161 bis-II du CGI, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l’actif immobilisé d’une société autre que les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre des profits fonciers réalisés à la suite dudit apport.

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers qu’elle a reçus ou lorsque les personnes physiques cèdent les titres acquis en contrepartie dudit apport, la situation fiscale est régularisée comme suit :

  • le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l’actif immobilisé de la société est soumis à l’IR au titre des profits fonciers, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de l’apport susvisé, dans les conditions de droit commun.
    Dans ce cas, ce profit foncier est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers et la valeur de leur inscription à l’actif immobilisé de la société, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous ;
  • le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions de titres acquis en contrepartie de l’apport susvisé reste soumis à l’IR au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun ;
  • la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport précité, à la date de cession ou de retrait desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers, reste soumise, selon le cas, soit à l’impôt sur le sociétés (IS) soit à l’IR, dans les conditions de droit commun.

En vertu du nouveau II de l’article 83 du CGI, les contribuables ayant effectué l’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II du CGI doivent remettre, contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de situation de l’immeuble ou du droit réel immobilier, la déclaration des profits immobiliers visée au I de l’article 83 du CGI dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’apport a été réalisé.

Cette déclaration doit être accompagnée :

  • de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes ;
  • d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal établissement, le numéro d’inscription au Registre du commerce, l’identifiant commun de l’entreprise ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant bénéficié dudit apport.

En cas de non production de l’un des documents précités, le profit foncier réalisé, suite à l’opération d’apport, est imposable dans les conditions de droit commun.

Abrogation du dispositif d’exonération d’IR des apports de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif professionnel à une société soumise à l’IS (CGI, art. 247)

L’article 247-XVII du CGI prévoit que les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision, une activité professionnelle passible de l’IR, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l’IS qu’elles créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, sous certaines conditions.

Le décret n°2-16-1011 n’a pas prorogé cette date butoir, le dispositif est donc abrogé à compter du 1er janvier 2017.

Abrogation du dispositif d’exonération des revenus acquis par les contribuables qui s’identifient pour la première fois à la taxe professionnelle (CGI, art. 247)

L’article 247-XVIII du CGI prévoit que les contribuables exerçant une activité passible de l’IR et qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2015, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date. Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2016.

Le décret n°2-16-1011 n’a pas prorogé cette date butoir, le dispositif est donc abrogé au 1er janvier 2017.

Exclusion du champ d’application de l’impôt sur le revenu du retrait de réméré (CGI, art. 62, 9 bis, 241 bis et 232)

L’article 62-II du CGI tel que modifié par le décret n°2-16-1011 dispose que n’est pas assujetti à l’IR au titre des profits fonciers le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré.

On observe que le décret n°2-16-1011 n’a pas repris le dispositif prévu dans le projet de loi de finances pour 2017 qui prévoyait la possibilité pour le vendeur de bénéficier d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre d’une vente à réméré, en cas d’exercice de son option de rachat.

La mise en œuvre de cette exonération devrait être précisée par l’administration des impôts.

Exonération des indemnités de stage et des salaires des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat (CGI, art. 57 et 79)

Est exonéré de l’IR :

  • l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille dirhams versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé, pour une période de vingt-quatre mois ;
  • les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse par six mille dirhams, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches.

Cette exonération est accordée dans les conditions suivantes :

– les étudiants doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ;
– les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ;
– les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de cette exonération.

Les employeurs qui versent aux étudiants inscrits dans le cycle de doctorat les rémunérations et indemnités prévues à l’article 57-21° du CGI doivent annexer à la déclaration prévue au paragraphe I un état mentionnant, pour chaque bénéficiaire, les indications suivantes :

  • nom, prénom et adresse ;
  • numéro de la carte nationale d’identité ;
  • montant brut des sommes payées au titre desdites rémunérations et indemnités.

Cet état doit être accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du contrat de recherches ;
  • une copie certifiée conforme d’attestation d’inscription au cycle de doctorat.

III. Taxe sur la valeur ajoutée

Exonération avec droit à déduction des opérations effectuées à l’intérieur des ZFE et entre ZFE (CGI, art. 92)

L’article 92 du CGI prévoit une liste d’opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 du CGI.

Le décret n°2-16-1011 ajoute un 36° à l’article 92 du CGI qui dispose que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avec bénéfice du droit à déduction, prévu à l’article 101 du CGI, les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation (ZFE) ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones franches.

Exonération de TVA avec bénéfice du droit à déduction : précision concernant le délai de trente-six mois pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation d’investissement portant sur un montant supérieur à cent millions de dirhams dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat (CGI, art. 92)

L’article 92, 6° du CGI indique que sont exonérés de la TVA avec bénéfice du droit à déduction les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du CGI, acquis par les entreprises assujetties à la TVA pendant une durée de trente-six mois à compter du début d’activité.

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :

  • des frais de constitution des entreprises ; et
  • des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois mois.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Le décret n°2-16-1011 ajoute un nouvel alinéa à l’article 92, 6° du CGI. Il est désormais indiqué que pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets.

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction, à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six mois précité.

Extension de l’exonération de la TVA à l’importation à tous les aéronefs réservés au transport international régulier (CGI, art. 123)

L’article 123, 46° du CGI prévoit désormais que sont exonérés de TVA à l’importation les aéronefs réservés au transport aérien international régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs.

Cette exonération était auparavant limitée par l’article 123, 46° du CGI aux aéronefs d’une capacité de plus de 100 places.

IV. Droits d’enregistrement

Exonération des actes des OPCI (CGI, art. 129)

L’article 129-IV, 10° prévoit que sont exonérés des droits d’enregistrement les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

L’article 129-IV, 10° tel que modifié par le décret n°2-16-1011 étend cette exonération aux actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements des organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

Droit fixe sur les opérations de transfert et d’apport (CGI, art. 135)

En vertu du nouveau 2° de l’article 135 du CGI, sont désormais soumises au droit fixe de mille dirhams les opérations de transfert et d’apport dans le cadre des opérations de restructuration des groupes de sociétés et des entreprises visées à l’article 161 bis I du CGI.

V. Autres droits et taxes

Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (CGI, art. 260)

Le décret n°2-16-1011 ajoute un 14° à l’article 260 du CGI prévoyant que sont exonérés de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles les véhicules à moteur électrique et ceux à moteur hybride (électrique et thermique).

VI. Mesures communes

Transfert d’éléments d’actifs et avantages fiscaux (CGI, art. 164)

Le décret n°2-16-1011 créé un point V à l’article 164 du CGI rédigé de la manière suivante : « Le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les entreprises, conformément aux dispositions du présent code, n’interrompe pas la continuité de l’application aux entreprises concernées aux activités transférées des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit auxdites sociétés de bénéficier doublement de ces mêmes avantages ».

Auteur

Marc Veuillot, avocat, African Practice – Managing Partner de CMS Francis Lefebvre Avocats Maroc

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