Des précisions utiles sur le classement tarifaire et le traitement fiscal des bases fermentées épurées
Le 22 décembre 2016, l’administration des douanes a publié une circulaire destinée à préciser le classement tarifaire et le traitement fiscal applicables aux bases fermentées épurées et aux boissons issues de ces bases.
Le sujet n’est pas sans intérêt, et ce, pour plusieurs raisons.
En effet, la fabrication de certaines boissons intègre de plus en plus fréquemment une base fermentée épurée plutôt que de l’alcool distillé. Or, les produits fermentés et les boissons distillées sont traités différemment d’un point de vue fiscal. Ainsi, en 2016, les boissons fermentées ont été soumises au taux de droit de circulation de 3,77 € par hectolitre, là où les alcools éthyliques connaissaient un taux de droit de consommation de 1737,56 € par hectolitre.
Une différence de 1733,79 € méritait donc de s’attarder un peu sur le sujet.
Pour rappel, en matière de contributions indirectes, le taux de taxation dépend notamment de la position tarifaire dont relève un produit alcoolique. Par exemple, sont soumis à taxation les produits qui relèvent des codes 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique supérieur à 1,2%.
La question du classement tarifaire des boissons fermentées s’est posée dès lors que les autorités douanières des différents Etats membres ne parvenaient pas à déterminer, de façon unanime, la position tarifaire dont relevaient ces produits. Au cours des discussions, plusieurs positions ont été envisagées, notamment :
- en 2206, comme « autres boissons fermentées » ;
- en 2208, comme « alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique (TAV) de moins de 80% » ;
- en 2207, comme « alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique (TAV) de plus de 80% ».
Ces divergences d’appréciation ont conduit l’Union européenne à porter le débat devant le comité du Code des douanes de l’Union, au niveau européen, puis de saisir le Comité du Système harmonisé, au niveau mondial, afin d’avoir une interprétation harmonisée.
Ainsi, en 2011, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a publié trois avis de classement, lesquels ont été confirmés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans deux arrêts en date des 14 juillet 2011 et 12 mai 2016. Ces deux instances classent les boissons fermentées non épurées sous la position tarifaire 2208, considérant que les produits fermentées qui subissent des traitements de filtration, de purification ou de clarification deviennent des alcools éthyliques.
Ce type de processus leur faisant en réalité perdre les caractéristiques d’une boisson fermentée, ils sont donc à classer comme des alcools éthyliques non dénaturés sous les positions tarifaires 2207 ou 2208 selon la teneur en alcool (TAV de 80%).
En conséquence, les boissons fermentées épurées relèvent des positions tarifaires 2207 et 2208, selon leur titre alcoométrique volumique. D’un point de vue purement fiscal, elles sont considérées comme des boissons spiritueuses soumises au droit de consommation prévu par l’article 403 du CGI. Ces alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est de 1737,56 €.
Les boissons fermentées non épurées quant à elles sont classées sous la position 2206 (« autres boissons fermentées ») et soumises au droit de circulation prévu par l’article 438 du CGI au tarif de 3,77 € par hectolitre.
Circulaire du 22 décembre 2016
Auteur
Marie-Clémence Cicile, avocat en droit de la concurrence, réglementation économique, douane