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Retraite et prévoyance : nouvelle circulaire sur les exonérations sociales

Après un projet diffusé en juin 2013, la Direction de la sécurité sociale a publié le 25 septembre 2013 la circulaire commentant les nouvelles règles d’exonérations sociales. Retour sur les points principaux.
Un nouveau délai de mise en conformité pour les entreprises : le délai qui devait expirer au 31 décembre 2013 est reporté jusqu’au 30 juin 2014.

Rappel : Selon le décret du 9 janvier 2012, pour conserver le bénéfice des exonérations sociales, les catégories de salariés bénéficiaires ne peuvent désormais être définies que sur la base d’une liste limitative de 5 critères : cadres et non-cadres définis par référence à l’accord AGIRC ; tranches de rémunérations AGIRC-ARRCO ; catégories professionnelles prévues par les conventions collectives de branche, accords professionnels ou interprofessionnels ; sous-catégories de ces mêmes accords ; catégories définies par les usages en vigueur dans une profession.

Attention : le décret ne présume « collectifs » que certains de ces critères, en fonction des risques couverts (retraite, prévoyance ou santé). Si un critère ne bénéficie pas de cette présomption, l’employeur devra démontrer pourquoi cette catégorie doit bénéficier d’un régime de protection sociale spécifique.

5 autres critères en plus de ceux prévus par le décret
Sous réserve que l’employeur puisse justifier du caractère objectif des catégories ainsi instituées (c’est-à-dire des raisons justifiant qu’un régime spécifique leur soit réservé), la circulaire ajoute 5 critères additionnels, définis par l’appartenance :

  1. à un régime légal ou réglementaire obligatoire qui assure la couverture de ce risque (ce qui vise notamment le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle et certains régimes spéciaux) ;
  2. à un accord de branche ou inter-branches, qui n’est applicable qu’à une partie des salariés de l’entreprise : par exemple, intermittents d’une entreprise de spectacle ; pigistes d’un journal ; intérimaires dans une entreprise de travail temporaire ;
  3. à la catégorie des travailleurs à domicile
  4. à la catégorie des VRP si la convention collective applicable prévoit pour eux des dispositions spécifiques. Sinon, ils ne peuvent constituer une catégorie.
  5. aux salariés détachés à l’étranger (maintenus au régime français de sécurité sociale).

Des précisions sur l’utilisation des 5 critères prévus par le décret

Selon la circulaire, les 5 critères prévus par le décret pour définir une catégorie de bénéficiaire pourraient être en principe combinés entre eux. Exemples : cadres cotisant sur la tranche C.

Possibilité d’effectuer des différences entre les catégories AGIRC (4, 4 bis et 36)

Il serait possible de prévoir une couverture différente pour certaines des catégories visées par la convention AGIRC (articles 4, 4 bis et 36), mais la Direction de la sécurité sociale pose des conditions. On relèvera notamment la possibilité de retenir la catégorie composée des salariés relevant des articles 4, 4 bis ainsi que ceux « mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention qui peuvent être affiliés à l’AGIRC ». Cela semble ouvrir la possibilité de rattacher au régime des cadres les salariés remplissant les critères de l’article 36 mais qui ne sont pas pour autant affiliés à l’AGIRC. Ce point n’est cependant pas de la plus grande clarté et mériterait d’être précisé par la Direction de la sécurité sociale. En revanche, selon la circulaire, on ne peut prévoir un régime spécifique pour les seuls « articles 36 » ou « 4 bis ».

Les régimes cadres/non cadres n’auront pas systématiquement à être modifiés

La mention des catégories de « cadres » et « non cadres » sans autre précision ne remet pas en cause les exonérations. Dans ce cas, le personnel « cadre » doit être entendu comme celui visé à l’article 4 de la convention AGIRC (ingénieurs et cadres) et les non cadres comme l’ensemble du personnel non cadre, affilié ou non à l’AGIRC.

Cadres dirigeants et mandataires sociaux

Il est confirmé que les cadres dirigeants ne sont pas en tant que tels une catégorie, mais qu’ils peuvent être couverts en tant qu’appartenant à une autre catégorie autorisée par le décret.

Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés (L. 311-3 CSS) peuvent être rattachés au régime des salariés sur décision du conseil d’administration (ou équivalent) qui doit être tenu à la disposition de l’URSSAF.

Si le dispositif est réservé à une ou plusieurs catégories de salariés, les mandataires ne peuvent être rattachés au dispositif que s’ils remplissent eux-mêmes le ou les critères retenus. Sinon, l’exemption d’assiette n’est pas appliquée pour eux mais elle n’est pas remise en cause pour les autres salariés.

Les critères relatifs aux tranches de rémunération

Les différentes tranches de rémunération de l’AGIRC et de l’ARRCO peuvent être utilisées pour définir une catégorie, mais on ne peut se référer à la rémunération supérieure à la tranche C de l’AGIRC (8 PASS).

Le critère 3 : catégories ou classifications prévues par les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels correspond au seul premier niveau de classification.

Respect du caractère collectif en cas de fusions

La circulaire s’aligne sur le droit du travail en distinguant selon que le dispositif concernant les salariés de l’entreprise absorbée a été mis en place :

par accord collectif : sauf accord de substitution, les contributions de l’employeur au titre de ce dispositif continuent d’être exclues de l’assiette des cotisations pendant la période mentionnée à l’article L. 2261-14 du code du travail, soit 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie légale). Après, il doit y avoir harmonisation.

par décision unilatérale de l’employeur ou referendum, le dispositif peut subsister chez le nouvel employeur jusqu’à sa dénonciation ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution. A défaut, le dispositif continue de s’appliquer aux seuls salariés de l’entreprise absorbée, sans remise en cause du caractère collectif.

Sur la dispense d’adhésion au régime de l’entreprise d’accueil si celui-ci a été mis en place par décision unilatérale, cf. infra.

Des précisions importantes pour les régimes mis en place par décision unilatérale (DUE)

Pour les garanties mises en place par DUE, la circulaire admet que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties puissent être dispensés d’adhésion y compris quand le régime est modifié ultérieurement, si cette modification consiste à créer une cotisation salariale qui n’existait pas auparavant (régime financé uniquement par l’employeur à l’origine).

Cette dispense jouerait aussi en cas de transfert d’entreprise. Lorsque les salariés de l’entreprise transférée n’étaient pas couverts à titre obligatoire avant le transfert, ils peuvent exercer leur faculté de dispense d’adhésion à un dispositif obligatoire mis en place par DUE dans l’entreprise d’accueil (Cass. soc. 4 janvier 1996, n° 92-41885).

Le décret ne prévoit pas que les dispenses d’adhésion relatives aux CDD et apprentis peuvent figurer dans une décision unilatérale. En principe, toutes les DUE qui prévoyaient ces dispenses devraient donc être modifiées pour supprimer ces dispenses. Mais la circulaire prévoit que cette possibilité devrait être réintroduite sous peu par décret. Il faut néanmoins attendre la parution de ce texte.

Des points restant à clarifier ou à préciser

Même s’il faut reconnaître que de nombreux points ont été clarifiés dans le texte définitif, certaines précisions seraient nécessaires. A titre d’exemple, nous avons vu le cas des salariés qui répondent aux conditions de l’article 36 mais qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC. Quid également du traitement social du financement des régimes de prévoyance et de frais de santé par les comités d’entreprise ? Le feuilleton continue.

 

A propos de l’auteur

Florence Duprat-Cerri, avocat. Elle intervient en matière d’assistance rapprochée d’entreprises dans la gestion quotidienne des problématiques de protection sociale, la défense devant les juridictions de sociétés clientes en matière de contentieux relatif à la retraite ou la prévoyance et de redressement de cotisations de sécurité sociale, la formations en matière de protection sociale complémentaire et l’épargne salariale.

 

Article paru dans Les Echos Business du 28 octobre 2013

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