Renforcement du principe « pollueur-payeur » en matière de TGAP déchets
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) initialement créée par la loi de finances pour 1999 s’appuie sur le principe du « pollueur-payeur », son objectif étant de renchérir les coûts liés à certaines activités ou à la production de certains déchets ayant des conséquences néfastes pour l’environnement.
L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2016, apporte certains aménagements à la TGAP.
Evolution progressive des tarifs d’assujettissement à la TGAP
L’article 52 précité prévoit tout d’abord une augmentation progressive des tarifs de la TGAP applicables aux déchets non dangereux, réceptionnés dans une installation de stockage sur la période 2017-2025 (article 266 nonies, 1 A modifié du Code des douanes).
Ensuite, la loi octroie un tarif d’assujettissement à la TGAP plus avantageux, notamment aux installations permettant de réaliser une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté lors du stockage de déchets non dangereux.
De surcroît, la loi abroge les réductions prévues, sous certaines conditions, par l’article 266 nonies aux déchets réceptionnés dans des installations de traitement thermique de déchets non dangereux, transportés par voie ferroviaire ou fluviale.
Suppression de l’assujettissement à la TGAP des opérations de prétraitements biologiques et physico-chimiques des déchets dangereux
L’article 52 supprime le terme « de tout autre traitement thermique » figurant au tableau B du 1 de l’article 266 nonies du Code des douanes. La circulaire du 18 avril 2016 relative à la TGAP (§27) précise que les installations effectuant « d’autres traitements thermiques » réalisent des traitements biologiques et physico-chimiques sur les déchets, préalablement à toute opération finale d’élimination des déchets dangereux.
Ainsi, le législateur uniformise la règlementation relative aux prétraitements avant toute opération d’élimination, des déchets dangereux et des déchets non dangereux en supprimant l’assujettissement à la TGAP des opérations de prétraitement des déchets dangereux.
Répercussion de la TGAP par le redevable de la taxe sur les propriétaires des déchets
Jusqu’alors, le redevable de la taxe pouvait la répercuter dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets : désormais, il a l’obligation de le faire (article 266 decies, 4° modifié du Code des douanes).
Cette obligation de répercussion imposée par le législateur aux redevables de la taxe pourrait paraître curieuse eu égard au principe de liberté contractuelle des parties découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs récemment déclaré inconstitutionnelle l’obligation de répercussion d’une taxe indirecte considérant qu’elle n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général.
Cependant, les Sages ayant validé la modification de l’article 266 decies, 4° du Code des douanes, cela laisse supposer que l’atteinte à la liberté contractuelle par le biais de l’article 266 decies du Code des douanes est justifiée par un intérêt général environnemental, le principe du « pollueur-payeur ». A cet égard, le législateur semble avoir voulu prendre en considération la décision de la Cour de cassation selon laquelle la simple possibilité pour le redevable de la taxe de la répercuter ne permettait pas de caractériser l’existence d’une mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la taxe prévue par le droit européen.
L’administration des douanes a annoncé qu’une circulaire relative à la TGAP sera publiée au cours du premier trimestre 2017.
Article 52 de la loi de finances rectificative pour 2016 du 28 décembre 2016
Auteur
Maeva Rancoeur, avocat en droit de la concurrence, réglementations économiques, douane