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L’intérêt de retard fait son entrée pleine et entière dans le droit douanier

L’intérêt de retard fait son entrée pleine et entière dans le droit douanier

L’article 114 du CDU entré en application au 1er mai 2016 contient déjà le principe d’un intérêt de retard directement applicable en matière de dette douanière (droits de douane).

Avec l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2016, le législateur français en profite pour étendre la mise en place d’un intérêt de retard pour tous les droits et taxes perçus par l’administration des douanes sur le fondement du Code des douanes, au travers d’un nouvel article 440 bis du Code des douanes. Il s’agit d’une mesure significativement novatrice car, à l’inverse du droit fiscal, le droit douanier ne connaissait pas une telle mesure.

Il est prévu que l’intérêt de retard court à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement, au taux de 0,40% par mois. Des possibilités de remises totales ou partielles de l’intérêt de retard sont prévues (article 390 ter du Code des douanes) et, dans de rares cas, l’existence de majorations déjà spécifiquement prévues entraînera la non-application de l’intérêt de retard.

D’un point de vue pratique à ce stade, dans le cadre de la contestation d’un avis de mise en recouvrement en matière de douane la décision de contester sans payer avec mise en place d’un sursis de paiement s’analyse désormais dans des termes différents.

Enfin, sous couvert d’aligner le droit douanier sur le droit fiscal, il ne faudrait pas perdre de vue que le contentieux douanier reste un droit pénal avec des peines d’amendes élevées, même si bien entendu des possibilités de transaction avec pénalités à payer à l’Administration demeurent. L’instauration d’un intérêt de retard fera-t-elle baisser à l’avenir le taux de ces pénalités dès lors que la douane pouvait fort bien compenser l’absence d’un intérêt de retard par un taux plus élevé de pénalités ? La question mérite d’être posée.

 

Auteur

Denis Redon, avocat associé en droit douanier et droit de la concurrence, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris