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Peut-on choisir n’importe quel nom de domaine pour désigner son site ?

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La progression exponentielle de l’activité économique sur Internet a mis en évidence l’importance des noms de domaine. Ils représentent désormais une valeur économique essentielle pour leur détenteur.

En tant qu’identifiant d’un site Internet, le nom de domaine doit être pertinent et efficace afin de faire bénéficier le site désigné d’une bonne visibilité sur le web.

Il se compose :

  • du radical, qui est l’expression choisie par le titulaire ;
  • de l’extension, sélectionnée parmi les extensions ouvertes par les organismes en charge de l’administration des noms de domaine (AFNIC, ICANN, etc.).

L’attribution d’un nom de domaine obéit à la règle du « Premier arrivé, Premier servi », qui permet à toute personne d’enregistrer librement, auprès d’un bureau d’enregistrement, un nom de domaine sans avoir à justifier d’un quelconque droit antérieur.

Pour autant, le choix d’un nom de domaine n’est pas totalement libre et doit répondre, outre à des contraintes techniques, à certaines conditions d’ordre juridique. Voici quelques éléments à prendre nécessairement en considération dans cette démarche.

Le nom de domaine doit être disponible

Le nom de domaine choisi doit tout d’abord être disponible. Une adresse Internet doit identifier un unique site et ne peut renvoyer à des sites Internet différents. La personne qui souhaite réserver un nom de domaine doit donc s’assurer de la disponibilité du nom de domaine souhaité.

L’identité du nom de domaine est interprétée strictement. Ainsi, un nom de domaine dont le radical ne varierait que d’une seule lettre par rapport à un nom de domaine antérieur serait considéré comme disponible et pourrait être réservé.

Le nom de domaine ne doit porter atteinte ni aux bonnes mœurs ni à l’ordre public

Il va de soi que le nom de domaine doit être conforme aux bonnes mœurs et à l’ordre public et ne peut comporter des termes interdits ou dont l’usage est strictement réglementé.

Ainsi, des termes qui seraient injurieux, racistes ou grossiers, liés à des crimes ou des délits, au fonctionnement de l’Etat, ne peuvent être réservés. Ceux renvoyant à des professions règlementées ne peuvent être réservés que sous certaines conditions. A titre d’exemple, les titulaires du nom de domaine avocat.net ont été condamnés à radier leur nom de domaine au motif qu’ils n’étaient pas avocats (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 30 janvier 2015, CNB c/ Jurisystem SAS).

Le nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers

Les organismes en charge de l’attribution des noms de domaine ne vérifient pas si le nom de domaine demandé fait l’objet d’une protection par un droit antérieur détenu par un tiers.

Pour autant, la réservation d’un nom de domaine ne peut pas porter atteinte à des droits antérieurs tels que des droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit des marques) ou des droits de la personnalité. En conséquence, la réservation d’un nom de domaine qui reproduirait une marque, le titre d’une œuvre ou un nom patronymique serait susceptible d’entraîner des poursuites en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en responsabilité civile selon la procédure applicable au droit antérieur invoqué.

Le titulaire du nom de domaine lecomptoirducoton.fr a ainsi été dernièrement condamné au paiement de dommages et intérêts au motif que l’exploitation de ce nom de domaine caractérisait des actes de contrefaçon de la marque Comptoir des Cotonniers (CA Paris, 27 janvier 2017, n°15/23740). De même, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le transfert d’un nom de domaine qui reproduisait à l’identique le prénom et le nom patronymique d’une personne qui bénéficiait d’une présence relativement importance sur Internet (TGI Paris, 3e ch., 1re sec., 2 mars 2017).

Les pratiques de cybersquatting consistant à réserver des noms de domaine constitués de marques notoires peuvent également être sanctionnées. Une société chinoise a ainsi été condamnée à transférer à la société Jimmy Choo le nom de domaine jimmychoopumps.com qu’elle avait réservé (WIPO, centre d’arbitrage et de médiation, 23 août 2016, N° D2016-1229, J. Choo Limited v. lee rose c/ Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc).

Les risques d’un nom de domaine mal choisi

Les risques d’un nom de domaine mal choisi se révèlent a posteriori, une fois celui-ci enregistré. Le titulaire d’un droit antérieur (nom commercial, marque, etc.) pourra en effet, selon les cas, attaquer l’utilisation du nom de domaine litigieux soit devant les juridictions par voie d’action en contrefaçon ou en concurrence déloyale soit en recourant aux procédures extrajudiciaires mises en place par l’ICANN (procédure UDRP) ou par l’AFNIC (procédure Syreli). Outre le déréférencement des moteurs de recherche et l’interdiction de l’utilisation du site Internet désigné par le nom de domaine, de telles actions peuvent conduire au transfert du nom de domaine litigieux et au paiement de dommages et intérêts.

L’ouverture de nouvelles extensions depuis 2012 offre un nouveau choix de noms de domaine et risque de multiplier en conséquence les litiges entre titulaires de droits antérieurs et titulaires de noms de domaine. Plus que jamais, les futurs titulaires de nom de domaine sont invités à mûrir leur choix.

 

Auteur

Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies

 

Peut-on choisir n’importe quel nom de domaine pour désigner son site ? – Article paru dans L’Usine Digitale le 12 avril 2017