Vers un assouplissement du parrainage télévisé ?
Le parrainage télévisé est défini par le décret n°92-280 du 27 mars 1992 comme toute contribution d’une entreprise, d’une personne morale publique ou privée, ou d’une personne physique, au financement de services de télévision ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image ou ses activités.
Le récent décret n°2017-193 du 15 février 2017 étend le périmètre du parrainage ainsi défini, le parrain pouvant contribuer au financement de services de télévision ou de programmes dans le but de promouvoir non seulement son nom, sa marque, son image et ses activités, mais également ses produits ou ses services. Il aligne ainsi la définition du parrainage sur celle adoptée par la directive 2010/13 du 10 mars 2010 sur les services de médias audiovisuels.
Par ailleurs, il assouplit les exigences auxquelles les émissions télévisées parrainées doivent répondre.
D’une part, alors que la rédaction antérieure du décret de 1992 interdisait de manière absolue aux émissions télévisées d’inciter à l’achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d’un tiers, le décret du 15 février 2017 refuse toute incitation qui serait « directe », se conformant ainsi aux exigences européennes.
D’autre part, le parrain pourra désormais être identifié « pendant l’émission parrainée », selon des modalités assouplies, « par le nom, le logo ou tout autre symbole du parrain, notamment au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif ».
Toutefois, afin de différencier le contenu éditorial du contenu commercial, est maintenue la prohibition de présentation des produits ou services du parrain et de son slogan publicitaire lors du rappel de parrainage en cours d’émission, id est en dehors d’un rappel à l’occasion d’une interruption de l’émission. La mention du parrain n’est alors possible que si elle reste ponctuelle et discrète, et se borne à rappeler la contribution apportée par celui-ci. Il en va de même dans les bandes-annonces.
Enfin, comme précédemment, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront être remis aux « particuliers » à titre de lots, à condition toutefois qu’ils ne fassent l’objet d’aucun argument publicitaire.
Auteurs
Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris
Alexandre Ghanty, Juriste au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris