De nouvelles mesures en faveur des électro-intensifs
Les entreprises dites « électro-intensives » sont des entreprises qui ont une consommation élevée d’électricité – leur consommation commune représente la moitié de celle de l’ensemble de l’industrie manufacturière – et pour qui le coût de l’électricité représente une part importante de leurs dépenses, ce qui les rend particulièrement sensibles aux évolutions de celui-ci. Ces entreprises, présentes en amont des filières industrielles, sont concentrées dans quelques secteurs (papier-carton, chimie, matières plastiques, sidérurgie, fonte).
Indispensables à notre économie, elles bénéficient d’un certain nombre d’avantages, lorsqu’elles bénéficient du statut d’électro-intensif. L’élection à ce statut dépend du rapport entre la quantité annuelle d’électricité consommée et la valeur ajoutée de l’entreprise ainsi que de l’exposition de l’activité du site à la concurrence internationale (articles D.351-1 à D.351-4 du Code de l’énergie).
Ainsi, lorsqu’elles présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique, ces entreprises voient leur tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité réduit, conformément à l’article L.341-4-2 du Code de l’énergie. Cet article a été modifié par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne qui a élargi le nombre de sites fortement consommateurs d’électricité pouvant bénéficier d’un abattement sur le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’énergie. Cet avantage, initialement réservé aux sites raccordés au réseau de transport d’électricité, a ainsi été étendu aux électro-intensifs raccordés à un ouvrage de distribution de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ou à un ouvrage déclassé de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts.
Le décret n°2017-308 du 9 mars 2017 est venu adapter le statut d’électro-intensif pour tenir compte de cette extension. Il modifie les règles applicables aux plates-formes industrielles qui jusqu’ici, bien que comportant des sites en décompte (sites raccordés aux réseaux intérieurs des sites électro-intensifs) bénéficiaient de l’abattement sur le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’énergie, à condition que ces sites soient équipés d’un dispositif de comptage permettant d’isoler leur consommation (article D.341-8-1 du Code de l’énergie). Le décret permet désormais à des sites en décompte qui ne disposent pas d’un tel dispositif de bénéficier néanmoins d’un abattement sur le tarif d’utilisation du réseau public de transport, lorsque certaines conditions sont remplies : le site principal doit être équipé d’un dispositif de comptage, la consommation des sites raccordés doit pouvoir être mesurée par un dispositif de comptage certifié par un organisme agréé ou estimé à partir de sa consommation maximale et la somme des énergies annuelles soutirées doit être inférieure à 5% de l’énergie soutirée annuellement par le site qui demande à bénéficier de la réduction et être inférieure à 25 GWh par an (articles D.341-12 et D.341-12-1 du Code de l’énergie).
Enfin, le décret du 9 mars 2017 précise les modalités de contrôle et de suivi des plans de performance énergétique que doivent soumettre pour validation les industriels électro-intensifs au préfet de la région d’implantation du site concerné lorsqu’ils souhaitent pouvoir bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement en électricité (articles L.351-1 et D.351-5 du Code de l’énergie). Ce décret précise en outre que l’objectif de performance énergétique est apprécié au regard « des meilleures pratiques disponibles en terme de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d’activité ou le procédé de fabrication » (article D.351-5 modifié du Code de l’énergie).
Auteur
Aurore-Emmanuelle Rubio, avocat en droit de l’énergie et droit public