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Aides d’Etat : quelles conséquences tirer d’une décision de compatibilité postérieure à la condamnation, par le juge national, de l’illégalité de ces aides?

Aides d’Etat : quelles conséquences tirer d’une décision de compatibilité postérieure à la condamnation, par le juge national, de l’illégalité de ces aides?

Par une décision rendue le 2 février 2017 et publiée le 3 mars 2017, la Commission européenne a conclu que les aides octroyées depuis 1994 par la région Île-de-France, puis, à partir de 2008, par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) aux exploitants de services de transport en commun par autobus dans la région Île-de-France étaient conformes aux règles relatives aux aides d’État de l’Union européenne (UE).


Les aides octroyées consistaient en des subventions visant à soutenir l’investissement (principalement l’acquisition d’autobus ou d’équipements) des entreprises de transport collectif régulier par route détentrices d’un contrat de service public en Île-de-France. En contrepartie, les entreprises bénéficiaires s’engageaient notamment à améliorer l’offre de transport, du point de vue quantitatif et qualitatif (fréquence, amplitude horaire, création de nouvelles lignes, adhésion à une charte de qualité) et à installer de nouveaux équipements à bord des véhicules.

Au total, plus de cent entreprises ont bénéficié de ces subventions.

Saisie d’une plainte en 2008, la Commission européenne avait ouvert en 2014 une enquête approfondie pour déterminer si ces subventions constituaient des aides d’État, caractère que leur contestaient tant les autorités françaises que les tiers intéressés ayant soumis des observations à la Commission européenne.

A l’issue de son examen, la Commission européenne a conclu que les mesures en cause constituaient bien des aides d’État mais qu’elles étaient compatibles avec le marché intérieur : elles avaient contribué à l’amélioration de la qualité du transport collectif en Île-de-France sans fausser indûment la concurrence dans le marché intérieur. S’agissant des mesures liées au service public, la Commission a constaté que, conformément aux règles de l’UE relatives aux services publics de transport de voyageurs, elles ne faisaient que compenser le coût supplémentaire découlant des prestations de service public supportées par les opérateurs d’autobus.

Mais si ces mesures d’aides sont compatibles, elles n’en demeurent pas moins illégales faute d’avoir été notifiées à la Commission européenne préalablement à leur mise en œuvre.

Rappelons que lorsque la Commission européenne adopte une décision considérant qu’une aide illégalement mise en œuvre par un État membre est compatible avec le marché intérieur (décision dite « positive »), elle ne peut enjoindre à l’État de procéder à sa récupération. Toutefois, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a, de façon prétorienne, imposé la récupération des intérêts portant sur le montant des aides versées au titre de la période écoulée entre le versement des aides et la décision de compatibilité de la Commission européenne (CJCE, 12 février 2008, C-199/06, Centre d’Exportation du Livre Français).

Au cas particulier, malgré la décision favorable de la Commission, l’on pourrait donc s’attendre compte tenu de cette jurisprudence, à ce que les autorités françaises procèdent à la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité auprès de l’ensemble des entreprises de transport bénéficiaires.

Sur ce point justement, les juridictions administratives françaises, saisies parallèlement d’actions fondées sur l’illégalité de ces aides, ont considéré que l’instauration du régime d’aide de la région puis du STIF n’avait pas été précédée d’une notification à la Commission européenne et que ce régime était de ce fait illégal (TA Paris, 10 juillet 2008 ; CA Paris, 12 juillet 2010, n°08PA04753 et CE, 23 juillet 2012, n°343440). Elles ont par ailleurs enjoint à la région d’émettre les titres exécutoires permettant la récupération de certaines des aides versées dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement (TA Paris, 4 juin 2013 et CA Paris, 27 novembre 2015, n°13PA03172). En effet, à cette date les aides illégales devaient être remboursées dans leur intégralité puisque la Commission ne les avait pas encore déclarées compatibles, ce qu’elle n’a fait que le 2 février 2017.

La question qui se pose aujourd’hui est donc celle de l’articulation entre, d’une part, la procédure européenne ayant abouti à l’adoption, par la Commission européenne, d’une décision de compatibilité et, d’autre part, la procédure nationale parallèle ayant conduit, avant que la Commission européenne ne se prononce, à l’injonction faite à la région d’émettre des titres exécutoires portant sur la totalité des aides octroyées.

Si cette situation n’est pas sans rappeler celle des aides versées sur le fondement des arrêtés fixant le tarif d’achat de l’électricité éolienne, dans laquelle le Conseil d’Etat avait annulé ces arrêtés pour défaut de notification préalable (CE, 28 mai 2014, n°324852) et enjoint la récupération des intérêts (CE, 15 avril 2016, n°393721) dans la mesure où la Commission avait, en cours d’instance, déclaré les aides litigieuses compatibles, elle s’en distingue toutefois. En effet, ce n’est ici que postérieurement à l’injonction faite par le juge national de récupérer les aides du fait de leur illégalité que la Commission s’est prononcée sur leur compatibilité.

Le Conseil d’État sera certainement appelé à trancher cette question puisque plusieurs pourvois en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015 sont pendants. Par ailleurs, à supposer même que l’État souhaite aujourd’hui procéder à la récupération des intérêts, d’intéressantes mais complexes questions de prescription ne manqueront assurément pas de se poser dans ce nouveau contexte, les aides en cause remontant, pour les plus anciennes, à 1994.

 

Auteurs

Claire Vannini, avocat associé en droit de la concurrence national et européen

Sabrina Ledda-Noël, avocat, droit européen et droit des produits de santé