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Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 – Sanctions

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 – Sanctions

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).

Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 ».

Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.

Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.

De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.

Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.

A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.

Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.

A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.


Sanction pour non conservation des documents comptables (CGImp., art 185 bis)

La Loi n°73-16 créé un article 185 bis nouveau au CGImp., lequel prévoit, sans préjudice des sanctions prévues par le CGImp., une amende égale à cinquante mille dirhams, par exercice, applicable aux contribuables qui ne conservent pas pendant dix ans les documents comptables conformément aux dispositions de l’article 211 du CGImp.

Cette amende est émise par voie de rôle, au titre de l’exercice de constatation de l’infraction, sans application d’une procédure.

Sanctions pour infraction en matière de déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers (CGImp., art 194)

La Loi n°73-16 modifie les sanctions prévues à l’article 194 du CGImp. Ces dispositions sont applicables aux infractions commises à compter du 1er janvier 2018.

Désormais, en cas d’infraction en matière de déclaration de déclaration de rémunérations allouées à des tiers.

Le contribuable encourt une majoration de :

  • 5% :
    ◦ dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151-I du CGImp., dans un délai ne dépassant pas trente jours de retard
    ◦ et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires.
  • 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de trente jours
  • 20%, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.

Cette majoration est calculée sur le montant des rémunérations allouées ou versées à des tiers.

Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

Par ailleurs, les cliniques et établissements assimilés encourent une majoration de :

  • 5% :
    ◦ dans le cas de dépôt de déclaration prévue à l’article 151-II du CGImp., dans un délai de dépassant pas trente jours de retard
    ◦ et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires.
  • 15% dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de trente jours
  • 20% dans le cas de défaut de dépôt de déclaration incomplète ou insuffisante.

Cette majoration est calculée sur la valeur correspondant au nombre global annuel des actes médicaux et chirurgicaux relevant de lettre clé « K », effectués par les médecins soumis à la taxe professionnelle durant l’exercice comptable concerné.

Lorsque les cliniques et établissements assimilés produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versées sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

Enfin, les cliniques et établissements assimilés encourent une majoration de :

  • 5% :
    ◦ dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151-III du CGImp., dans un délai ne dépassant pas trente jours de retard
    ◦ et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires
  • 15% dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée après ledit délai de trente jours ;
  • 20% dans le cas de défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source sur les honoraires versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle.

Lorsque les cliniques et établissement assimilés produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

Sanctions pour infraction en matière de déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes (CGImp., art 195)

La Loi n°73-16 modifie les sanctions prévues à l’article 195 du CGImp. Ces dispositions sont applicables aux infractions commises à compter du 1er janvier 2018.

En cas d’infraction en matière de déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes, le contribuable encours une majoration de :

  • 5% :
    ◦ dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à l’article 154 du CGImp., dans un délai ne dépassant pas trente jours de retard
    ◦ et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires
  • 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de trente jours ;
  • 20%, dans le cas de défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source.

Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou sur le montant de l’impôt non déclaré ou non versé.

Sanctions pour infraction en matière de déclaration de revenus de capitaux mobiliers (CGImp., art 196)

La Loi n°73-16 modifie les sanctions prévues à l’article 196 du CGImp. Ces dispositions sont applicables aux infractions commises à compter du 1er janvier 2018.

En matière de déclaration des revenus de capitaux mobiliers, le contribuable encourt une majoration de :

  • 5% :
    ◦ dans le cas de dépôt des déclarations prévues aux articles 152 et 153 du CGImp. (déclaration des produits des actions, parts sociales, revenus assimilés et déclaration des produits de placements à revenue fixe), dans un délai ne dépassant pas trente jours de retard
    ◦ et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires.
  • 15%, dans le cas de dépôt des déclarations susvisées, après ledit délai de trente jours ;
  • 20 %, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré ou déclare hors délai.

Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

Sanctions pour infraction en matière de déclaration des traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères (CGImp. art 200-II)

La Loi n°73-16 modifie les sanctions prévues à l’article 200-II du CGImp. Ces dispositions sont applicables aux infractions commises à compter du 1er janvier 2018.

Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit qu’en matière de déclaration des traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères, les employeurs et les débirentiers encourent une majoration de :

  • 5% :
    ◦ dans le cas de dépôt des déclarations dans un délai ne dépassant pas trente jours de retard
    ◦ et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires
  • 15%, dans le cas de dépôt des déclarations susvisées, après ledit délai de trente jours ;
  • 20%, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu.

En cas de déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu et correspondants aux omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations.

Les employeurs qui ne respectent pas les conditions d’exonérations des rémunérations versées aux stagiaires en application de l’article 57, 16° et 21° du CGImp. sont régularisés d’office sans procédure.

De même, les employeurs qui ne respectent pas les conditions d’exonérations des rémunérations versées aux salariés par une entreprise créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 dans les limites prévues à l’article 57, 20° du CGImp. sont régularisés d’office sans procédure.

Sanction applicable aux infractions pour obligations de déclaration (CGImp., art. 204)

L’article 204-III du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 prévoit qu’une amende de cinq cent dirhams est applicable à l’assujetti lorsque la déclaration du prorata visée à l’article 113 du CGImp. n’est pas déposée dans le délai légal.

Le projet de loi de finances n°73-16 étend le champ d’application de cette amende.

L’article 204-III du CGImp. dans sa rédaction issue de la Loi n°73-16 dispose qu’une amende de cinq cent dirhams est applicable au contribuable en cas de dépôt hors délai, en matière de TVA, de :

  • la déclaration du prorata prévu à l’article 113 du CGImp. ;
  • le relevé des déductions visé aux articles 112-II et 125-VII du CGImp. ;
  • la liste des clients débiteurs visée aux articles 95 et 125-IV du CGImp. ;
  • l’inventaire des produits, matières premières et emballages, visé à l’article 125-II du CGImp.

Par ailleurs, le défaut de dépôt desdits documents est passible d’une amende de deux mille dirhams.

Suppression de la majoration de 15% pour non-respect des conditions d’exonération ou de réduction des droits d’enregistrement en cas de défaut de réalisation dans les délais impartis des opérations de constructions des travaux de lotissement (CGImp., art. 205)

Le texte de l’article 205 du CGImp. ne fait désormais plus référence, pour l’application d’une majoration de 15%, à l’article 133-I, B, 4° du CGImp. lequel permettait d’obtenir l’application d’un droit proportionnel réduit de 3% à l’acquisition à titre onéreux de terrains nus dans les conditions prévues à l’article 134-I du CGImp. (acquisition comportant, notamment, l’engagement de l’acquéreur de réaliser les opérations de lotissement ou de construction de locaux dans un délai maximum de sept ans à compter de la date d’acquisition).

Le droit proportionnel de 3% prévu à l’article 133-I, B, 4° du CGImp. n’était plus applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances budgétaire pour l’année 2012.

Auteur

Marc Veuillot, avocat, African Practice – Managing Partner de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc