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Conditions dans lesquelles la prise de possession de l’ouvrage avant achèvement des travaux vaut réception tacite

Conditions dans lesquelles la prise de possession de l’ouvrage avant achèvement des travaux vaut réception tacite

Absente de l’article 1792-6 du Code civil, la réception tacite a été néanmoins admise par la jurisprudence à maintes reprises (Cass. 3e civ., 12 octobre 1988, n°87-11.174 ; Cass. 3e civ., 25 juin 2014, n°13-19.018). Elle suppose la prise de possession et la manifestation d’une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.

En l’espèce, un propriétaire fait réaliser des travaux de restructuration de son appartement, comprenant l’allongement d’une mezzanine et la création d’une galerie et de deux salles de bain, par un architecte d’intérieur. Les travaux de maçonnerie sont confiés à une entreprise. Après résiliation amiable des contrats et paiement des travaux réalisés, il emménage dans les lieux en l’état puis obtient en référé le remboursement de sommes perçues en trop par l’architecte qu’il assigne en indemnisation. Ce dernier appelle alors en garantie son assureur ainsi que la société de maçonnerie et ses assureurs.

Pour rejeter la demande de constatation de la réception tacite, la Cour d’appel retient qu’une réception même tacite ne peut être admise en l’espèce, un tel acte se faisant de façon unique à la fin des travaux en présence de l’architecte.

La Cour de cassation censure cette décision pour violation de l’article 1792-6 du Code civil. Elle juge que le comportement du propriétaire, qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qui s’est acquitté du paiement du prix des travaux déjà réalisés, laisse présumer sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (v. dans le même sens : Cass. 3e civ., 6 octobre 1999, n°98-12.416).

Il faut toutefois rappeler que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que le paiement du prix et la prise de possession ne sont pas suffisants chaque fois que d’autres éléments permettent d’établir que le maître de l’ouvrage n’avait pas la volonté de recevoir l’ouvrage. Ainsi, lorsque le maître de l’ouvrage a refusé de solder le marché de travaux en raison de non-conformités ou lorsqu’il a payé et pris possession des lieux mais a contesté avant et après ces évènements l’achèvement des travaux, une réception tacite ne peut être retenue (Cass. 3e civ., 19 janvier 2017, n°15-27.205 ; Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n°15-14.830 ; Cass. 3e civ., 7 janvier 2016, n°14-25.837). Il n’est, par contre, pas suffisant, pour écarter l’existence d’une réception tacite, d’établir qu’après paiement du prix et prise de possession, le maître de l’ouvrage a contesté la bonne réalisation de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 15 septembre 2016, n°15-20.143) ou qu’il a exprimé des réserves (Cass. 3e civ., 13 juillet 2016, n°15-17.208).

Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n°16-11.260

Lire également : Réception tacite : critères jurisprudentiels et possibilités d’aménagements contractuels

Auteur

Charlotte Félizot, avocat en droit des contrats de l’entreprise et droit immobilier

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