Parution du décret d’application relatif à la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs : des clarifications bienvenues
Depuis le 1er août 2017, les personnes morales et entités juridiques assujetties doivent déposer au greffe du tribunal de commerce, un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs. Toutes les entités constituées avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer à cette nouvelle obligation, pour laquelle le décret d’application est heureusement venu apporter quelques précisions utiles.
Prise pour la transposition de la directive européenne anti-blanchiment du 20 mai 2015, l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 a mis à la charge des sociétés non cotées sur un marché réglementé et des entités juridiques immatriculées au RCS (en ce compris les GIE et succursales de sociétés étrangères) une nouvelle obligation qui consiste à révéler, dans un registre tenu au greffe, l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire des personnes physiques qui les contrôlent in fine ou pour le compte desquelles une opération est exécutée ou une activité exercée. Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017, pris pour l’application de ce texte, vient y apporter quelques clarifications bienvenues :
Quant au régime applicable
La coexistence de l’ordonnance du 1er décembre 2016 et de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui contenait, elle-aussi, des dispositions relatives à l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés, était jusqu’ici source de confusion, lesdites dispositions étant difficiles à concilier. Une clarification quant au régime applicable était donc nécessaire. C’est désormais chose faite : seules sont applicables les dispositions issues de l’ordonnance du 1er décembre 2016 visées par ce décret.
Quant aux informations à transmettre
Le représentant légal doit désormais transmettre au greffe, dans un document daté et signé par ses soins, des informations relatives, d’une part, à l’entité juridique concernée (dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège, numéro unique d’identification RCS) et, d’autre part, aux bénéficiaires effectifs (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, modalités du contrôle exercé sur la société et date à laquelle ils sont devenus des bénéficiaire effectifs).
Pour les sociétés en cours de constitution, ce document doit être déposé lors de la demande d’immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier d’immatriculation. Une société en cours de constitution n’ayant pas la personnalité morale, ce document peut être signé par la personne mandatée pour accomplir les formalités d’immatriculation. La règle est applicable depuis le 1er août 2017. Pour les personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017, ce document sera à déposer au plus tard le 1er avril 2018.
En cours de vie sociale, le représentant légal de la société est tenu de mettre à jour les informations communiquées au greffe dans un délai de 30 jours à compter de tout acte ou fait modifiant l’identité des bénéficiaires effectifs.
Bien que les textes français ne formulent pas expressément cette exigence (que contient en revanche la directive européenne), si aucune personne physique ne peut être identifiée, le représentant légal de l’entité juridique concernée est réputé en être le bénéficiaire effectif. En toute logique, dans le cas où ledit représentant légal serait également une personne morale, le représentant légal de cette dernière devrait à son tour être considéré comme son bénéficiaire effectif et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’une personne physique puisse être identifiée. En pratique, il conviendra de se conformer à cette pratique (avant même une éventuelle modification des textes français), du fait que les greffiers l’exigent sur leurs formulaires.
Quant à la diffusion de ces informations
Ce document n’est pas public et seules certaines catégories de personnes bénéficient d’un droit de communication. Il s’agit essentiellement (i) de certaines autorités dans le cadre de leur mission (magistrats de l’ordre judiciaire, agent des douanes ou de la direction générale des finances publiques, enquêteur de l’AMF, etc.), (ii) des entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et (iii) de personnes justifiant d’un intérêt légitime. Dans cette dernière hypothèse, la demande prend la forme d’une requête mentionnant l’objet et le fondement de la demande et doit être autorisée par ordonnance du juge commis à la surveillance du registre, lequel bénéficie, à cet effet, de pouvoirs étendus. Il peut notamment entendre « sans formalités » les personnes qui peuvent lui apporter des éléments d’explications ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision. Cette ordonnance est susceptible d’appel par le requérant ou le bénéficiaire effectif.
A noter qu’il n’existe pas d’accès spécifique au profit des associés ou salariés d’une société. Ces derniers ne peuvent obtenir communication de ces informations que dans le cadre de la procédure réservée aux personnes justifiant d’un intérêt légitime.
Quant aux moyens de pression et aux sanctions applicables
Toute personne justifiant y avoir intérêt peut saisir le président du tribunal d’une requête tendant à enjoindre, au besoin et sous astreinte, à une société qui n’y aurait pas procédé, de déposer au greffe le document relatif à ses bénéficiaires effectifs.
Le non-respect de ces nouvelles dispositions peut être puni de 6 mois d’emprisonnement, d’une amende de 7 500 euros et d’une interdiction de gérer (art. L. 561-49 du Code monétaire et financier).
Auteurs
Alexandra Rohmert, avocat associé, Corporate/Fusions & Acquisitions
Emmanuelle Brunel, avocat, droit des sociétés
Parution du décret d’application relatif à la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs :
des clarifications bienvenues – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 16 octobre 2017