L’IFI bénéficiera des mêmes règles de plafonnement que l’ISF
Si d’aucuns craignaient que la modification de l’assiette de l’impôt puisse entraîner une limitation des revenus et impôts pris en considération pour le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en fonction des revenus, il n’en est heureusement rien.
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) augmenté des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus de l’année précédente ne pouvait pas excéder 75% de l’ensemble des revenus du contribuable fiscalement domicilié en France.
Pour le calcul du plafonnement de l’IFI, une limitation des revenus et impôts pris en compte à ceux en lien avec les seuls immeubles taxés aurait conduit certains contribuables à acquitter des impôts d’un montant supérieur à celui de leurs revenus.
Le projet de loi de finances prévoit raisonnablement que le plafonnement continuera à s’appliquer à l’IFI dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient pour l’ISF.
La seule modification apportée au texte qui régit ce plafonnement a en effet consisté à substituer le terme d’IFI à celui d’ISF.
La clause anti-abus qui avait été adoptée dans la loi de finances pour 2017 avec une première et unique application à l’ISF 2017 jouera également pour le plafonnement de l’IFI.
Cette clause vise, rappelons-le, à intégrer dans les revenus à prendre en compte les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF, et à partir de 2018 de l’IFI, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du dispositif de plafonnement.
Le texte prévoit toutefois que seule est réintégrée la part des revenus distribués qui correspond à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées, le litige peut, à la demande du redevable ou de l’Administration, être soumis à l’avis du Comité de l’abus de droit fiscal.
Cette clause anti-abus a été validée par le Conseil constitutionnel avec une réserve d’interprétation : estimant que la mesure ne saurait avoir pour effet d’intégrer dans le revenu du contribuable des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de l’année d’imposition, il a jugé que la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l’administration fiscale démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société (décision n°2016-744 DC du 29 décembre 2016).
Si cette réserve d’interprétation limite incontestablement les effets de la mesure, il restera intéressant de prendre connaissance des conditions dans lesquelles l’Administration entend en faire application. Les développements qu’elle sera amenée à consacrer au nouvel impôt devraient lui donner l’occasion de commenter le dispositif anti-abus.
Reste une difficulté plus ponctuelle non résolue, celle du montant de l’impôt sur le revenu (IR) à retenir pour le calcul du plafonnement de l’IFI 2019 qui tiendra compte des revenus de l’année 2018 et de l’IR correspondant. Dans le cadre de la mise en place du prélèvement de l’IR à la source, l’impôt calculé sur les revenus de l’année 2018 donnera lieu à un crédit d’impôt qui viendra effacer tout ou partie de cet impôt. Si, en 2019, les contribuables doivent payer l’impôt à la source sur leurs revenus 2019 et un ISF non plafonné en raison de la faiblesse de l’impôt sur les revenus 2018, l’année 2019 risque d’être pénalisante pour ceux qui bénéficient habituellement du plafonnement.
Auteur
Agnès Rivière-Durieux, avocat Counsel en fiscalité spécialisé dans les questions d’impôt sur le revenu et sur les sociétés, notamment liées à l’immobilier