Une clause de non-réaffiliation, insérée dans un contrat de franchise, qui ne définit pas la zone de chalandise dans laquelle l’interdiction d’affiliation doit s’appliquer, est inefficace
Une clause de non-réaffiliation se borne à restreindre la liberté d’affiliation du distributeur à un autre réseau. Aussi considère-t-on généralement qu’elle est regardée avec plus de bienveillance par les tribunaux qu’une véritable clause de non-concurrence qui, elle, a pour objet de limiter l’exercice par l’ancien cocontractant d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu’il quitte.
La réalité est un peu différente dans la mesure où les conditions de validité des deux stipulations sont très proches et donc appréciées avec autant de rigueur dans l’une et l’autre des hypothèses en cas de litige.
En particulier, l’obligation de non-réaffiliation doit, comme l’obligation de non-concurrence, être clairement déterminée ou être, a minima, déterminable dans le temps et dans l’espace. Dans cette affaire qui concernait le secteur du bricolage, un conflit est survenu lorsque le franchisé a décidé de ne pas accepter le renouvellement du contrat le liant au franchiseur. Parmi les nombreux griefs invoqués de part et d’autre, le franchiseur demandait notamment le paiement d’une clause pénale assortissant le respect d’une clause de non-réaffiliation.
La clause litigieuse prévoyait que l’interdiction de réaffiliation « s’appliquera, à compter de la date de résiliation du contrat pour une durée d’un an et sera limitée au territoire concédé, tel que défini à l’article 1-1 des présentes » ; ce dernier définissant le territoire concédé comme le magasin sis dans telle localité. La Cour d’appel avait refusé de faire jouer la clause estimant que rien dans le contrat ne permettait d’en fixer l’étendue géographique. Dans son pourvoi, le franchiseur plaidait la dénaturation de la stipulation en insistant au surplus sur sa légitimité : protéger un savoir-faire dont le caractère secret, substantiel et identifié était établi.
La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi estimant, comme les juges du fond, que l’étendue géographique à laquelle faisait référence la clause de non-réaffiliation n’était pas déterminée faute de définition de la zone de chalandise (Cass. com, 8 juin 2017 n°15-27.146). La clause n’était donc pas limitée dans l’espace et, en conséquence, la cour d’appel « a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».
Ce faisant, l’arrêt formule deux utiles rappels, qui conditionnent la validité d’une clause de non-réaffiliation (comme d’une clause de non-concurrence). En premier lieu, les exigences dégagées par la jurisprudence, et aujourd’hui synthétisées à l’article L.341-2 du Code de commerce, sont cumulatives. Il ne suffit pas que la clause soit proportionnée aux intérêts de son bénéficiaire et, dans le cas d’une franchise, s’avère indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur. Encore faut-il, de surcroît, qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace. En second lieu, s’agissant de cette dernière exigence, il est nécessaire de circonscrire un espace géographique, une « zone de chalandise ». On ne saurait se contenter d’une référence au lieu d’implantation de l’entreprise du franchisé, qui n’est qu’un point au sein d’un espace.
Auteur
Arnaud Reygrobellet, of counsel, Doctrine juridique et Professeur à l’Université de Paris Ouest Nanterre