Algérie | Loi de finances pour 2018 : aperçu sur les principales dispositions
La loi de finances (LF) pour 2018 a été publiée au Journal officiel n°76 du 28 décembre 2017. Sans prétendre à aucune exhaustivité, nous développerons dans ce qui suivra certaines de ses principales dispositions.
1. Fiscalité directe
► Relèvement du taux de la retenue à la source sur la distribution des dividendes
Les dispositions de l’article 104 du Code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) prévoient de soumettre désormais, les distributions de dividendes au profit des personnes physiques résidentes à une retenue à la source au taux de 15% au lieu du taux de 10% prévu par l’ancienne législation. Pour rappel, les distributions de dividendes au profit des personnes physiques étrangères sont soumises, sous réserve des dispositions conventionnelles, à une retenue à la source au taux de 15%.
Le législateur justifie cette modification du taux de la retenue à la source par « l’application du principe d’équité fiscale ». Or, il parait évident que l’alignement du taux de la retenue applicable aux personnes physiques étrangères et résidentes ne devrait pas permettre d’atteindre cet objectif chaque fois que s’applique une convention fiscale prévoyant un taux de retenue à la source inférieur à 15%.
► Non déductibilité des loyers, dépenses d’entretien et de réparation des véhicules de tourisme
Les dispositions de l’article 141 du CIDTA ont été complétées1 de manière à ne pas admettre la déduction des charges relatives aux loyers, dépenses d’entretien et de réparation des véhicules de tourisme pour la détermination de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS). Cette exclusion qui s’applique aux véhicules de tourisme ne constituant pas l’outil de production suit la même logique que celle adoptée en matière de déduction de TVA2.
Il est néanmoins surprenant de lire que cette disposition « vise à orienter les entreprises à consacrer leurs fonds et leur capacité de financement pour faire face aux dépenses nécessaires et ayant un lien avec l’exploitation »3. En effet, il nous semble qu’en l’espèce, il s’agit de dépenses qui peuvent s’avérer indispensables pour plusieurs activités avec un lien direct avec l’exploitation.
En outre, il est permis de s’interroger sur le point de savoir si les autres charges en relation avec les véhicules de tourisme tels que les frais d’assurance, ou les charges financières payées dans le cadre du crédit-bail sont également concernées par la non-déductibilité.
► Exonérations en matière d’IBS au titre des opérations d’exportation de biens et de services
Les opérations d’exportation de biens et services ouvrant droit à la réalisation d’un revenu en devises bénéficient d’une exonération permanente en matière d’IBS. La nouvelle rédaction de l’article 141-5 du CIDTA a étendu l’exclusion du bénéfice de cette exonération, à d’autres opérations que les transports (terrestres, maritimes, aériens), les opérations de réassurance, les opérations réalisées par des banques.
En la circonstance il s’agit des opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (Internet) et les opérations réalisées par des entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier en rapport avec des opérations d’exportation de produits miniers en l’état brut ou après transformation.
► Réaménagement des pénalités applicables en cas de non-dépôt de la déclaration annuelle par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie
Selon la nouvelle rédaction de l’article 163 du CIDTA, le défaut de production de la déclaration annelle donnera lieu à l’application d’une amende de 1 million de dinars.
Cette amende est portée à 10 millions de dinars en cas de non production de l’état des sommes versées à des tiers après mise en demeure4.
► Limitation du seuil de déductibilité des charges payées en espèces
L’article 169 du CIDTA a été modifié de sorte à ne pas admettre la déductibilité des charges justifiées dont le paiement est effectué en espèces lorsque le montant de la facture excède 300.000 dinars algériens (TTC). Nous noterons que le projet de loi de finances proposait le seuil de 100 000 dinars algériens (TTC) dans un souci d’harmonisation avec les règles applicables en matière de déduction de TVA5.
► De nouvelles obligations informatives à la charge des contribuables fournisseurs
Les dispositions de l’article 224-3 du CIDTA ont été complétées de manière à instituer à l’égard du contribuable soumis à la taxe sur l’activité professionnelle, de nouvelles obligations en matière de documentation et de justification de ses dossiers clients.
En effet, et sous peine d’application d’une amende de 50% calculée sur le montant de chaque transaction6, les dossiers clients devraient notamment7, contenir :
- « Les bons de commandes ;
- Les contrats ;
- Les factures ;
- Les bons de livraisons ;
- Les copies du registre de commerce, de la carte NIF, déclaration d’existence ou tout document en tenant lieu, devant attester de l’activité exercée par le client, du lieu d’exercice de son activité et du service fiscale dont il dépend ;
- Les copies de ses documents personnels (pièces d’identité, extrait de naissance….) ;
- L’identité de la personne qui a procédé à l’enlèvement de la marchandise livrée sur place ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport (est requise à cet effet, la copie du permis de conduire du conducteur du véhicule) ;
- Le mode de règlement utilisé (espèce, chèque ou virement bancaire) ;
- Les extraits des registres comptables (journal général, grand livre et les auxiliaires de ventes, banque et caisse) faisant ressortir, les enregistrements effectués au titre de la comptabilisation de la facture, de la livraison et du paiement y afférent ».
En l’espèce, il semble évident qu’à travers ces informations, le contribuable soumis à la TAP est appelé à jouer un rôle prépondérant dans la collecte des renseignements et justifications qui seront utilisés par l’administration fiscale dans le cadre de son droit de contrôle.
2. Taxe sur le chiffre d’affaires TVA
► Modification du délai d’imputation de la TVA omise
La TVA dont la déduction a été omise pourrait, selon les dispositions de l’article 34 de la LF pour 2018, s’opérer sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission8.
Période de transition pour le téléchargement des attestations d’exonération ou de franchise
Le principe du téléchargement électronique par les assujettis des attestations d’exonération ou de franchise est acté par l’article 36 de la LF pour 2018. Néanmoins, et jusqu’à la mise en place de cette procédure, les anciennes règles demeureront applicables.
En l’espèce, les assujettis continueront de solliciter ce type d’attestation auprès des services fiscaux.
3. Fiscalité de l’enregistrement
Dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2014, l’article 256 du Code de l’enregistrement prévoyait de soumettre à l’obligation de remise entre les mains du notaire 1/5e du prix d’une mutation à titre onéreux de la pleine propriété ou d’un de ses démembrements d’un immeuble, d’un fonds de commerce ou d’une clientèle.
Pour rappel, l’obligation de dépôt s’applique également aux actes portant cession d’actions ou de parts sociales et aux actes modificatifs de sociétés, ainsi qu’aux opérations portant augmentation du capital social par incorporation de réserves et aux contrats de constitution de société à capital étranger, sous réserve de présentation par le notaire d’une attestation de dépôt d’avances auprès d’une banque.
L’article 23 de la loi de finances pour 2018 prévoit, désormais, l’obligation de remise entre les mains du notaire de la moitié (1/2) du montant de l’opération9. Notons que la disposition finale adoptée ne correspond pas au projet de loi de finances qui proposait de remettre entre les mains du notaire la totalité du prix.
4. Procédures fiscales
► Contrôle sur pièces : obligation de mentionner au contribuable la faculté de se faire assister par un conseil
Les dispositions de l’article 29 du CIDTA ont été modifiées et complétées afin de préciser que, sous peine de nullité de la procédure, l’inspecteur doit indiquer dans sa proposition de rectification, la faculté offerte au contribuable de se faire assister pour discuter la proposition de rectification ou y répondre.
Pour rappel, cette mention figure déjà dans les dispositions régissant la vérification de comptabilité10 et celles de la vérification ponctuelle11.
► Abus de droit fiscal : précisions et nouvelles modalités de mise en œuvre
L’article 19 bis dans sa rédaction issue de l’article 25 de la LF pour 2017 dispose, que lors du contrôle des déclarations ainsi que des actes utilisés pour l’établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance, l’administration fiscale est en droit de remettre en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d’un contrat à l’aide de clause tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales.
Ce dispositif est désormais, complété par l’institution auprès du directeur général des impôts d’un comité d’examen des cas relevant de l’abus de droit fiscal. Ce comité12 statue dans un délai de six mois, à compter de sa saisine, soit par le contribuable lui-même, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de redressement, soit par l’administration fiscale avant l’émission du rôle d’imposition13.
Il est par ailleurs, prévu d’entendre le contribuable lequel dispose la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
En outre, il conviendra d’observer que selon l’article 19 quinquiès du CPF institué par l’article 44 de la loi de finances, la qualification de l’abus de droit fiscal, entraine, outre les sanctions pénales, prévues pour manœuvres frauduleuses14, notamment :
« L’exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ;
La possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ;
La possibilité d’élargir la durée de vérification sur place ;
La prorogation du délai de prescription de 2 ans ;
L’exclusion du droit de sursis légal de paiement de 20% et de l’échéancier de paiement ;
L’inscription au fichier national des fraudeurs ».
Enfin, notons que suivant l’article 19 ter institué par l’article 42 de la LF pour 2018, que les dispositions rappelées ci-dessous ne s’appliquent pas aux contribuables qui ont obtenu des rescrits de la part de l’administration fiscale, conformément aux dispositions des articles 174 bis et 174 ter du CPF. Toutefois, cette garantie ne s’applique pas aux contribuables qui n’ont pas reçu de réponse de l’administration dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
► Elargissement de l’obligation de dépôt de la documentation des prix de transfert aux contribuables ne relevant pas de la Direction des grandes entreprises (DGE)
Aux termes des dispositions en vigueur antérieurement à la LF pour 201815, seules les entreprises apparentées relevant de la compétence de la DGE étant concernées par l’obligation de dépôt de la documentation des prix de transfert16.
Désormais, cette obligation s’applique également aux groupes de sociétés et sociétés étrangères relevant d’autres services fiscaux que la DGE (inspection des impôts, centre des impôts).
► Nouveaux critères de compétence pour la DGE
Les critères d’éligibilité à la DGE ont été revisités17 de la manière suivante :
- chiffre d’affaires de l’exercice 2016 supérieur ou égal à deux milliards de dinars pour les sociétés de droit algérien ;
- montant du contrat égal ou supérieur à un milliard de dinars pour les sociétés étrangères non installés en Algérie ;
- chiffre d’affaires égal ou supérieur à deux milliards de dinars réalisé par l’une des sociétés membres du groupe des sociétés ayant opté pour le régime fiscal du groupe.
► Souscription obligatoire des déclarations et paiement par voie électronique
Les contribuables relevant de la DGE doivent souscrire à partir du 1er Janvier 2018, leurs déclarations fiscales et effectuer le paiement des impôts et droits correspondants par voie électronique.
Un texte d’application sera pris, en tant que besoin, par le ministère des finances.
► Obligation présentation des comptes consolidés à toute réquisition des vérificateurs18
Dans la continuité de la LF pour 2017 qui avait institué l’obligation pour les entreprises relevant de la compétence de la DGE de tenir une comptabilité analytique, les dispositions de l’article 20 ter du CPF ont été complétées afin d’introduire l’obligation pour les entreprises qui tiennent une comptabilité consolidée, de mettre les comptes consolidés à la disposition des vérificateurs.
Selon l’exposé des motifs repris du projet de loi de finances, « cette possibilité de contrôle de la comptabilité consolidée permet en pratique à l’Administration d’avoir accès aux résultats de chacune des entités du périmètre de consolidation, qu’elles soient à l’étranger ou en Algérie, puisqu’il suffit aux vérificateurs de remonter la chaîne des écritures de consolidation et ce, en raison que l’accès à ces comptes permet aux vérificateurs d’exploiter les informations contenues dans le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, l’annexe comptable consolidée tel que le tableau de variation des capitaux propres ou celui des flux de trésorerie ainsi que le rapport de gestion du groupe.
Les comptes consolidés sont produits uniquement pour fournir de l’information qui va aider dans l’analyse fonctionnelle dans le cadre du contrôle des prix de transfert.
Dorénavant, cette disposition pourra aider l’administration à s’assurer de la cohérence entre les comptes sociaux et les comptes consolidés notamment en matière de provisions. Elle pourra également mener des actions plus ciblées concernant la politique de prix de transfert « .
Notes
1 Cf. paragraphe 7 institué par l’article 8 de la loi de finances pour 2018.
2 Cf. article 41 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA).
3 Cf. exposé des motifs repris du projet de la loi de finances pour 2018.
4 Antérieurement, une pénalité de 25% sur le montant des droits dus était applicable en cas de défaut de production de la déclaration annuelle. Cette majoration était portée à 40% en cas de défaut de production de l’état des sommes payées à des tiers après mise en demeure.
5 Cf. article 30 du CTCA.
6 Cf. article 194-4 du CIDTA.
7 Ces éléments d’information sont cités dans l’exposé des motifs de cette disposition (cf. projet de loi de finances pour 2018).
81 La disposition en vigueur avant la LF pour 2018 prévoyait la possibilité de réparation de l’omission sur les déclarations ultérieurs jusqu’au 30 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
9 A savoir les mêmes proportions applicables antérieurement à la loi de finances pour 2014.
10 Cf. article 20 du CPF.
11 Cf. article 20 bis du CPF.
12 Il est composé :
– du directeur de la législation et de la réglementation fiscale ;
– du directeur du contentieux ;
– du directeur des grandes entreprises ou le directeur régional des impôts, selon le cas ;
d’un sous-directeur à la Direction générale des impôts en qualité de rapporteur ;
– d’un expert-comptable ;
– d’un notaire ;
A la demande du directeur général des impôts, le comité peut faire appel à des compétences, notamment des professeurs de droit.
13 Dans un tel cas de figure, l’administration a l’obligation de tenir le contribuable informé.
14 Les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement responsables, avec le contribuable régularisé.
15 Cf. article 160 et 169 bis du CIDTA.
16 Cette documentation doit être déposée au plus tard avant le 30 avril de chaque année, soit dans les mêmes délais de dépôt de la déclaration annuelle des résultats.
17 Cf. article 55 de la LF pour 2018 et l’avis de la DGE du 5 novembre 2017.
18 Dans le cadre de la vérification de comptabilité et de la vérification ponctuelle.