Généralisation et extension de la portabilité des couvertures prévoyance/santé
20 février 2014
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a généralisé à toutes les entreprises du secteur privé la portabilité des droits en matière de frais de santé et prévoyance, allongé sa durée et prévu sa gratuité pour les bénéficiaires.
La portabilité des garanties est désormais ouverte à l’ensemble des salariés et à leurs ayants-droit
L’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail avait déjà prévu un mécanisme de portabilité de couvertures de prévoyance et de remboursement de frais de santé au profit des salariés dont le contrat de travail était rompu, excepté pour faute lourde, sous réserve que ceux-ci aient des droits ouverts auprès de l’assurance chômage. Ce dispositif était applicable à un très grand nombre d’entreprises mais pas à toutes. En effet, l’ANI ne s’appliquait qu’aux entreprises appartenant à un secteur d’activité dont les syndicats patronaux signataires étaient représentatifs. La loi de sécurisation de l’emploi généralise ce dispositif à toutes les entreprises du secteur privé. La portabilité sera également ouverte dans le cadre du nouveau dispositif aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail, c’est-à-dire qui étaient déjà affiliés au régime à cette date. La durée maximale du maintien passe de neuf à douze mois.
La durée maximale du maintien passe de neuf à douze mois. Cette durée peut toutefois être inférieure puisque, comme auparavant, elle est fonction de la durée du dernier contrat de travail chez l’employeur, appréciée en mois. Deux nouveautés toutefois : en cas de mois incomplet, un mois entier sera pris en compte, et pour apprécier la durée du dernier contrat de travail, la durée des contrats consécutifs sera cumulée, ce qui pourra conduire à allonger la durée de portabilité pour les CDD qui se suivent sans interruption.
Les droits à remboursements complémentaires doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur
Cette condition a été reprise par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale : l’ancien salarié doit avoir bénéficié au préalable des droits à remboursements complémentaires chez son ancien employeur. Ainsi, dans l’hypothèse où le régime prévoit une condition d’ancienneté pour y être affilié, les salariés dont le contrat de travail a été rompu avant de remplir cette condition ne peuvent bénéficier du maintien des garanties.
Une « gratuité » de la portabilité pour les anciens salariés
L’ANI du 11 janvier 2008 a laissé le choix aux employeurs entre deux modes de financement de la portabilité : soit par des cotisations réparties entre l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmes proportions que les salariés actifs, soit par un système de mutualisation mis en place par accord collectif ou dans les conditions définies à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier cas conduisant à la gratuité de la portabilité pour le bénéficiaire.
A compter de son application, l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale prévoit le maintien « à titre gratuit » des couvertures santé et prévoyance pour les anciens salariés bénéficiaires de la portabilité. Mais comme chacun sait, rien n’est gratuit. Un grand nombre d’organismes assureurs traduiront donc cette nouvelle charge par une augmentation des cotisations dues au titre des actifs. La loi n’organisant pas la répartition de ce coût entre l’employeur et les salariés, ce point pourra donner lieu à une négociation dans l’entreprise. Dans le cas le plus fréquent, cette cotisation supplémentaire se verra appliquer la même clef de répartition que celle prévue pour les autres cotisations.
Des obligations d’information supplémentaires à la charge de l’employeur
En plus de la remise de la notice d’information, l’employeur devra, dans le cadre du nouveau dispositif, signaler dans le certificat de travail le bénéfice de la portabilité, et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié. En ce qui concerne les obligations à la charge de l’ancien salarié, l’ANI du 11 janvier 2008 prévoyait que celui-ci doit justifier auprès de son ancien employeur de sa prise en charge par l’assurance chômage afin de pouvoir bénéficier du maintien des garanties.. L’article L.911-8 du code la sécurité sociale modifie ces modalités et prévoit que le salarié devra désormais justifier auprès de l’organisme assureur qu’il remplit les conditions du bénéfice de la portabilité durant toute la durée du maintien.
Pris d’effet du nouveau dispositif
Le dispositif prendra effet au 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé (risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité) et au 1er juin 2015 pour les garanties prévoyance (risques décès, incapacité de travail et invalidité). Avant ces échéances, les modalités prévues par l’ANI du 11 janvier 2008 continuent de s’appliquer). Cette entrée en vigueur en deux étapes n’est pas sans soulever des difficultés pour les entreprises. En effet, à compter du 1er juin 2014 et jusqu’au 1er juin 2015, il existera une portabilité à deux vitesses, le dispositif de 2008 continuant à s’appliquer pour la prévoyance « lourde » (incapacité-invalidité-décès), et le nouveau devenant applicable pour les garanties « frais de santé ».
A propos de l’auteur
Florence Duprat-Cerri, avocat. Elle intervient en matière d’assistance rapprochée d’entreprises dans la gestion quotidienne des problématiques de protection sociale, la défense devant les juridictions de sociétés clientes en matière de contentieux relatif à la retraite ou la prévoyance et de redressement de cotisations de sécurité sociale, la formations en matière de protection sociale complémentaire et l’épargne salariale.
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