La cession du contrat de franchise par le franchiseur
Une société spécialisée dans les expertises techniques dans l’habitat et la formation, la création d’arts graphiques et de sites Internet anime un réseau de franchise. Quelques années plus tard, alors que le réseau compte une dizaine de franchisés, ses co-gérants décident de séparer les activités de diagnostic, de formation et de développement de la franchise des autres activités.
Ils constituent en 2009 une nouvelle société qui bénéficie de la même enseigne que la première société et devient, en 2010, cessionnaire des contrats de franchise alors en cours. Un contentieux naît deux ans plus tard entre le franchiseur et un des premiers franchisés au motif du non-respect par ce dernier d’une obligation de non-concurrence.
En défense, le franchisé demande, à titre principal, l’annulation du contrat de franchise pour absence de cause et d’objet au motif que le nouveau franchiseur ne pouvait pas avoir cette qualité en raison de son inexpérience et de son absence de savoir-faire. A titre subsidiaire, il invoque l’inopposabilité de la cession du contrat de franchise eu égard à l’absence d’enregistrement de l’acte et de signification par application de l’article 1690 du Code civil (CA Montpellier, 5 septembre 2017, n°15/04903).
On peut penser que le contrat stipulait qu’il était cessible par le franchiseur. En effet, le franchisé n’argumente pas sur le caractère intuitu personae du contrat de franchise pour critiquer sa cession, alors que, la Cour de cassation ayant reconnu ce caractère au contrat de franchise (Cass. com., 3 juin 2008, n°06-18.007 et Cass. com., 3 juin 2008, n°06-13.761), il eut alors fallu l’accord du franchisé sur la cession (Cass. com., 6 mai 1997, n°94-16.335).
Pour apprécier tant la validité que l’opposabilité de la cession du contrat de franchise au franchisé, la cour d’appel de Montpellier a fondé sa décision sur des critères déjà éprouvés.
Ainsi, sur la validité de la cession, elle a recherché si le nouveau franchiseur avait effectivement l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour poursuivre l’animation du réseau. Elle confirme la validité de la cession en relevant que le nouveau franchiseur exerçait son activité sous le nom commercial initial du réseau de franchise et ce réseau était animé par le dirigeant du premier franchiseur : en effet, il bénéficiait ainsi du savoir-faire et de l’expérience lui permettant d’acquérir valablement le réseau de franchise développé par le premier franchiseur.
Pour apprécier l’opposabilité de la cession, la cour d’appel de Montpellier ne s’est pas arrêtée à l’absence de signification prévue par l’article 1690 du Code civil, dont les dispositions devaient être respectées s’agissant d’une cession intervenue avant la réforme du droit des obligations. Elle a recherché si le franchisé avait accepté la cession expressément ou tacitement mais de manière suffisamment claire. En l’occurrence, elle conclut à l’opposabilité de la cession au franchisé après avoir relevé la poursuite des relations commerciales après la cession sans changement de l’économie du contrat, le paiement des redevances au nouveau franchiseur et la demande d’agrément faite au nouveau franchiseur pour la cession de parts sociales envisagée par le franchisé. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 7 janvier 1992, n°90-14.831 ; Cass. com., 6 mai 1997, précitée ; Cass. com., 31 mars 1998, n°95-21.295 ; Cass. com., 6 juillet 1999, n°96-20.495 ; Cass. com., 28 avril 2004, n°00-22.354).
Auteur
Brigitte Gauclère, avocat counsel, droit commercial, droit de la distribution et immobilier
Contrat de franchise
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