Le renvoi à l’étude d’une association de consommateurs ne garantit pas la licéité d’une publicité comparative
Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande du Galec (groupement d’achat de l’enseigne Leclerc) en déclarant illicite une publicité comparative diffusée sur le site Internet de Distribution Casino France (Casino). Cette publicité contenait le message « Géant Casino l’enseigne la moins chère de France » et était accompagnée de la mention « vu dans Que Choisir sur un panier composé de 80 produits Parution février 2015 ».
Pour rappel, la publicité comparative est régie par les articles L.122-1 et suivants du Code de la consommation qui autorisent la publicité comparative sous réserve, notamment, que les quatre conditions suivantes soient réunies :
« 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».
S’agissant tout d’abord de la recevabilité de la demande, Casino avançait que seule l’enseigne Leclerc faisait l’objet de la comparaison et pas la société Galec et que dès lors cette dernière ne disposerait pas d’un intérêt à agir.
L’article L.124-1 du Code de commerce liste les activités des sociétés coopératives de détaillants et précisément celle de « définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l’activité des associés » notamment « par la réalisation d’opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ou l’élaboration de méthodes et de modèles communs d’achat, d’assortiment et de présentation de produits, d’architecture et d’organisation des commerces ».
Sur ce fondement et après avoir constaté que les statuts du Galec ne contredisaient pas cet objet publicitaire, la Cour d’appel, à l’inverse du Tribunal saisi en première instance, a déclaré la demande de Galec recevable (CA Paris, 18 octobre 2017, n°16/14003).
S’agissant ensuite du fond, la société Galec estimait Casino incapable d’apporter les preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité comme le requiert l’article L.122-5 du Code de la consommation.
En effet, les détails de l’enquête n’étaient accessibles qu’aux abonnées du site UFC Que Choisir ; or selon la Cour :
- la vérifiabilité des informations suppose que le consommateur puisse avoir, au seul vu de chacune des publicités, connaissance du lieu ou du site où il peut accéder à la méthodologie ;
- les informations disponibles sur le site ne permettaient pas de vérifier la véracité de la publicité litigieuse, aucun relevé de prix effectué au sein des enseignes ne figurant, ni dans la revue de l’UFC Que Choisir, ni sur son site Internet ;
- la liste des magasins dans lesquels les prix ont été relevés, la liste des produits comparés, et la méthodologie des relevés n’y sont pas indiqués.
Les dispositions régissant la publicité comparative n’ayant pas été respectées, la publicité est jugée illicite. Toutefois, faute pour Galec de réussir à prouver son préjudice, comme souvent en matière de publicité comparative, la Cour d’appel rejette sa demande de dommages et intérêts.
Auteur
Marine Bonnier, avocat, droit de la concurrence et droit de la distribution