Conditions de régularisation d’un document d’urbanisme
Par un arrêt du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat a précisé les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme au regard de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme et de la jurisprudence Danthony.
En l’espèce, un projet de carte communale avait été approuvé par délibération du conseil municipal de Sempy, puis par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais. A la suite d’un recours en annulation, ces deux décisions avaient été censurées par le tribunal administratif de Lille, le conseil municipal ayant omis de consulter préalablement la chambre d’agriculture ainsi que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et ce, en méconnaissance de l’article L. 124-2 du Code de l’urbanisme. Par suite, la cour administrative d’appel de Douai avait confirmé la décision du Tribunal administratif et rejeté, par un arrêt du 12 novembre 2015, la requête en appel de la commune au motif que l’omission de ces deux consultations constituait un vice qui n’était pas susceptible de régularisation.
Saisi d’un pourvoi formé par la commune, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai pour les motifs suivants :
- en vertu des dispositions de l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme aux termes desquelles le juge peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe afin de permettre la régularisation d’un vice affectant l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale ;
- le juge peut mettre en œuvre ces pouvoirs pour la première fois en appel, « alors même que le document d’urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges » ;
- dans la mesure où l’Administration fournit spontanément au juge les éléments permettant la régularisation du vice affectant le document d’urbanisme et notamment, comme en l’espèce, les avis manquants qui avaient été émis postérieurement à l’adoption du document, le juge peut se fonder sur ces éléments, sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’ils étaient suffisants et qu’il avait préalablement invité les parties à présenter leurs observations ;
- dans l’hypothèse, au contraire, où ces éléments ne sont pas suffisants, le juge peut surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a constaté que la commune avait produit les deux avis manquants dans le cadre de la procédure d’appel, à savoir :
- un avis favorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ; et
- un avis défavorable de la chambre d’agriculture.
Combinant l’article L.600-9 et sa jurisprudence Danthony (CE, ass., 23 décembre 2011, n°335033 : jurisprudence selon laquelle, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie) et dans la mesure où l’avis de la chambre de l’agriculture était défavorable, il a sursis à statuer sur l’appel de la commune pendant un délai de trois mois afin de permettre au conseil municipal de prendre une nouvelle délibération confirmant l’approbation de la carte communale.
Dans cet arrêt, la Haute juridiction admet donc que des éléments, postérieurs à l’acte attaqué, puissent être transmis spontanément au juge et puissent permettre la régularisation du vice affectant la décision attaquée.
Précisons que le Conseil d’Etat a tenu le même raisonnement en ce qui concerne le contentieux du permis de construire et l’application de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme. Dans un arrêt du 22 février 2018 (n°389518), le Conseil d’Etat a ainsi admis que l’Administration transmette spontanément des éléments visant à régulariser un vice de nature à entraîner l’annulation du permis de construire.
CE, 22 décembre 2017, n°395963
Auteurs
Céline Cloché-Dubois, avocat counsel, droit de l’urbanisme et de l’environnement
Anne Plisson, avocat, droit de l’urbanisme et de l’environnement