Les dépenses de mécénat sont bien des charges minorant la valeur ajoutée
Dans une décision du 9 mai 2018 (n°388209, Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Pyrénées Gascogne), le Conseil d’Etat vient de trancher le sort à réserver aux dépenses de mécénat pour déterminer la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE et à la cotisation minimum de taxe professionnelle jusqu’en 2009 (ou au plafonnement de ladite taxe professionnelle).
Depuis de nombreuses années, les services fiscaux contestaient la minoration de la valeur ajoutée pour la taxe professionnelle et pour la CVAE à hauteur des dépenses de mécénat au motif qu’elles ouvraient droit à une réduction d’impôt sur les sociétés, présentaient un caractère exceptionnel, constituaient des libéralités, et donc n’étaient pas constitutives de « consommations de biens et services en provenance de tiers ».
La Haute Assemblée confirme que les dépenses de mécénat :
- ne peuvent relever des charges exceptionnelles, non prises en compte dans la valeur ajoutée, dès lors qu’elles seraient engagées de façon récurrente, justifiant qu’elles relèvent de l’activité habituelle et ordinaire de l’entreprise. C’est à juste titre qu’elles doivent être comptabilisées en charges d’exploitation
- correspondent à l’acquisition de biens ou services auprès de tiers.
Cela tranche donc les deux points examinés dans les contentieux actuels, à savoir que le mécénat engagé chaque année par une entreprise relève du résultat d’exploitation d’une part et que d’autre part, il ne constitue pas une libéralité puisqu’au contraire, il correspond bien à l’acquisition de « biens ou services en provenance de tiers ».
Pour autant, dans une décision du 21 avril 2017 (n°398246, Pierre Fabre), ce même Conseil d’Etat avait rejeté de façon lapidaire les mêmes arguments que ceux présentement examinés le 9 mai 2018 en se retranchant sur une appréciation souveraine des juges du fond.
Dès lors, tous ceux qui avaient cru définitivement tranché le sort du mécénat depuis avril 2017, en le retraitant de leur valeur ajoutée, doivent réclamer pour les CVAE non prescrites.
Pour les sociétés ayant poursuivi les contestations, il convient de faire état de cette décision dans les contentieux et contrôles fiscaux qui les opposent encore à l’administration fiscale sur cette question.
Enfin, selon les conclusions mêmes du rapporteur public dans cette affaire, la solution adoptée dans la présente affaire sera transposable, dans ses principes, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises actuellement en vigueur.
Auteur
Laurent Chatel, avocat associé en fiscalité, responsable du service impôts locaux