L’application dans le temps de la réforme du droit des contrats
En avril 2017, nous évoquions dans nos colonnes l’impact de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sur le droit de la construction.
La loi n°2018-287 du 20 avril 2018 vient enfin de ratifier l’ordonnance précitée. Toutefois, tenant compte des critiques formulées à l’encontre de l’ordonnance, le législateur n’a pas procédé à une ratification pure et simple et un certain nombre de textes a été amendé.
Compte tenu du temps écoulé entre l’entrée en vigueur de l’ordonnance (1er octobre 2016) et celle de la loi de ratification (1er octobre 2018), un système complexe d’application de la réforme dans le temps a été mis en place.
Ainsi, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 ou prorogés à compter de cette date resteront soumis à l’ « ancien droit ». La réforme s’appliquera donc aux actes juridiques conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 1er octobre 2016. Toutefois, dans cette seconde hypothèse, il conviendra désormais de distinguer :
- les textes non modifiés par la loi de ratification, de même que les textes modifiés auxquels la loi de ratification a donné un caractère interprétatif (la fixation unilatérale du prix dans un contrat de prestation de services, les actions possibles en cas d’inexécution du contrat, etc.), qui s’appliquent à la date du 1er octobre 2016 ;
et
- les autres textes modifiés par la loi de ratification – tels que la définition du contrat d’adhésion, celle du déséquilibre significatif, le traitement des conflits d’intérêts et de la multi-représentation, etc. – qui s’appliqueront dans leur rédaction issue de l’ordonnance jusqu’au 30 septembre 2018 et dans leur rédaction modifiée à compter du 1er octobre 2018.
C’est ainsi que, dans certaines situations, trois règles de droit différentes pourront se succéder sur une période d’à peine plus de deux ans. Il conviendra, en conséquence, de prêter une attention toute particulière au texte applicable à la date de conclusion du contrat.
Par ailleurs, nul ne peut dire avec certitude si la Cour de cassation respectera la classification établie par la loi de ratification entre dispositions interprétatives, donc rétroactivement applicables au 1er octobre 2016, et celles qui ne le sont pas. On pense notamment ici à l’article 1165 du Code civil afférent à la fixation unilatérale du prix dans un contrat de prestation de services.
Notons enfin que la loi de ratification a prévu que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 resteraient soumis à la loi ancienne « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public », cet ajout ayant pour objectif d’assurer la sécurité juridique des cocontractants en contrant le développement des arrêts de la Cour de cassation, que certains considèrent comme appliquant la réforme du droit des contrats par anticipation. Si l’intention est louable, on peut toutefois douter que cette disposition atteigne son but. En effet, les jurisprudences concernées n’opèrent pas stricto sensu une application anticipée de la réforme mais une appréciation différente de la portée ou de l’objectif de certains textes en raison de l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance du 1er février 2016.
Gageons à n’en pas douter que la question de l’application dans le temps de la réforme du droit des contrats nous réservera quelques surprises.
Auteur
Christelle Labadie, Professional support lawyer, droit de la construction et droit de l’urbanisme