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Recommandation n°17-02 de la Commission des clauses abusives sur les contrats relatifs aux SMAD

Pour rappel, un service de média audiovisuel à la demande (SMAD) est un service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service (loi n°86-1067 du 30 septembre 1986).

Juridiquement, la fourniture de SMAD passe par la conclusion d’un contrat entre le fournisseur de SMAD et le consommateur ou le non-professionnel.

Dans sa recommandation n°17-02 du 7 décembre 2017, la Commission des clauses abusives passe en revue les modèles de conventions habituellement proposés par les fournisseurs et relève le caractère abusif de certaines de leurs clauses. La liste est longue (56 clauses sont spécialement visées), distinguant selon que le caractère abusif est présumé de manière irréfragable (au sens de l’article R.212-1 du Code de la consommation) ou non.

Sont notamment considérées abusives au sens de l’article R.212-1 les clauses présumant le consentement du non-professionnel ou du consommateur aux conditions générales d’utilisation du seul fait qu’il utilise le site proposé par le fournisseur. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité au bénéfice du fournisseur sont en général condamnées, quels que soient leur fondement et les conditions qui les assortissent (est notamment présumée abusive la clause écartant la responsabilité du fournisseur en cas d’incompatibilité entre la prestation fournie et le matériel du consommateur).

Il en va de même des clauses visant à réduire le droit à réparation du non-professionnel ou du consommateur, ou encore des clauses conférant un pouvoir unilatéral au fournisseur (de modification des caractéristiques techniques de sa prestation ou du contenu du catalogue de vidéos à tout moment, ou de résiliation discrétionnaire du contrat, par exemple).

La Commission des clauses abusives recommande également la suppression de certaines clauses de nature plus technique : le fait de permettre au professionnel d’utiliser des mesures techniques de protection pouvant avoir pour effet d’entraver le visionnage ou de réduire la qualité de la prestation qu’il s’est engagé à fournir, sans dispenser le non-professionnel ou le consommateur de l’exécution de ses propres obligations, est abusif au sens de l’article R.212-1. De même, devrait être supprimée la clause limitant le nombre d’essais de téléchargement d’une vidéo par le non-professionnel ou le consommateur, sans distinguer selon les raisons de l’échec de la fourniture de la prestation, ni préciser si la somme versée au titre de cette prestation est restituée au non-professionnel ou consommateur.

Nous renvoyons à la recommandation pour la liste exhaustive des clauses à éliminer.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée, droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles

Alexandre Ghanty, juriste au sein du département de doctrine juridique

 

Recommandation n°17-02 de la Commission des clauses abusives sur les contrats relatifs aux SMAD – Article paru dans la Lettre Propriétés Intellectuelles de juillet 2018