Taux de l’impôt sur les sociétés
Nouveautés pour les sociétés réalisant une partie de leur chiffre d’affaires à l’étranger, ou versant des intérêts à un créancier lié
L’administration, par une importante mise à jour du 1er août 2018, a apporté plusieurs modifications au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) pour tenir compte de la baisse progressive du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) prévue par la dernière loi de finances.
Rappelons notamment qu’au terme de cette baisse, le taux normal doit être ramené à 25% en 2022. Il en résulte en particulier que les acomptes provisionnels d’IS dus au titre d’un exercice ouvert au cours d’une année doivent être calculés en appliquant le taux normal de cet exercice (BOI-IS-DECLA-20-10 n°110). Ainsi, pour les exercices ouverts au cours de l’année 2018, les sociétés pourront déterminer leurs acomptes en prenant pour référence le taux de 28% applicable à la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 €.
Un revirement favorable est à noter pour les sociétés réalisant une partie de leur chiffre d’affaires à l’étranger. On sait en effet que les sociétés qui dépassent certains seuils de chiffre d’affaires sont visées par des aggravations et que, faute de précision dans la loi, l’administration entend parfois tenir compte du chiffre d’affaires mondial (position soutenue avec succès à propos de l’ancienne contribution exceptionnelle sur l’IS : CE, 9 décembre 2016, n°395015, société SEB Investment Gmbh).
Toutefois, le 1er août, elle vient de prendre la position inverse : les aggravations comme la non application du taux réduit d’IS de 15%, la contribution sociale de 3,3% de l’IS, et l’acompte majoré d’IS s’appliqueront en cas de dépassement du seuil à raison du seul chiffre d’affaires réalisé en France (plus exactement le CA qui se rattache aux bénéfices soumis à l’IS en France).
Ce revirement s’inscrit dans la lignée de la position exprimée au BOFIP le 8 décembre 2017 à propos des contributions visant les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur aux seuils de 1 milliard ou 3 milliards d’euros (applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018). L’administration avait en effet considéré que seul le chiffre d’affaires français est à prendre en compte.
Enfin, on notera un autre revirement favorable pour les sociétés qui versent des intérêts à une entreprise liée. On sait en effet que dans ce cas l’article 212, I, b du CGI conditionne la déductibilité au fait que le créancier est soumis à une imposition minimale sur les intérêts (impôt « au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal »).
L’administration vient de renoncer à une précédente position dans laquelle elle estimait que le taux d’IS de référence à partir duquel l’imposition minimale est calculée devait tenir compte des contributions additionnelles à l’IS dont le créancier aurait été redevable s’il avait été imposable en France. Elle précise désormais expressément l’inverse (BOI-IS-BASE-35-50 n°40).
Auteur
Florent Ruault, avocat, spécialiste des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale