Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Constructibilité conditionnée dans la bande littorale des 100 mètres

Constructibilité conditionnée dans la bande littorale des 100 mètres

Par une décision en date du 21 juin 2018, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que les projets situés en zone constructible du plan local d’urbanisme (PLU) doivent respecter les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « Loi littoral » – codifiée à l’ancien article L.146-4 du Code de l’urbanisme, devenu articles L.121-8, L.121-13 et L.121-16 du Code de l’urbanisme – lorsqu’ils sont implantés sur le territoire de communes littorales.

Dans l’affaire commentée, le maire de la commune de l’île d’Houat avait délivré à la société Immo 1 un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l’édification de trois, puis de deux logements.

Opposés à ce projet, des voisins en ont vainement demandé l’annulation au tribunal administratif de Rennes puis à la cour administrative d’appel de Nantes.

Ils se sont alors pourvus en cassation en soutenant notamment que les deux autorisations d’urbanisme méconnaissaient les dispositions de l’ancien article L. 146-4 du Code l’urbanisme alors en vigueur relatif à l’urbanisation des communes littorales, et plus précisément l’interdiction des constructions dans la bande des cent mètres.

Aux termes d’un considérant particulièrement pédagogique, le Conseil d’Etat offre une « grille de lecture globale » des principes encadrant l’urbanisation du littoral et rappelle que :

  • en dehors des espaces urbanisés des communes littorales, les constructions doivent être réalisées en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ;
  • dans les espaces proches du rivage, les constructions sont autorisées à la condition qu’elles n’entraînent qu’une extension limitée de l’urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu’elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage ;
  • dans la bande littorale des cent mètres, les constructions sont par principe interdites à l’exception de celles réalisées dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions, à la condition qu’elles n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.

Au cas particulier, après avoir relevé que le projet de construction contesté se situait en dehors d’un espace urbanisé mais en continuité d’un ensemble d’habitation devant être regardé comme une agglomération, le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation dont il était saisi en jugeant que le projet litigieux était régulier dès lors qu’il n’était pas situé dans la bande littorale des cent mètres.

Par cette décision, la Haute juridiction administrative clarifie ainsi le régime juridique des espaces couverts par les dispositions de la Loi littoral.

CE, 21 juin 2018, n°416564

 

Auteur

Clotilde Laborde, avocat, droit des énergies renouvelables, urbanisme, environnement

 

Constructibilité conditionnée dans la bande littorale des 100 mètres– Article paru dans la Lettre Construction-Urbanisme de septembre 2018