Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

La pérennisation du CDI intérimaire

La pérennisation du CDI intérimaire

Fruit d’un accord de branche de juillet 2013, étendu en mars 2014, le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (CDII) a pu se développer considérablement dans le cadre légal de la Loi Rebsamen du 15 août 2015. Mais la reconnaissance légale n’était pas complète puisqu’elle n’était faite qu’à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2018.


Une assise légale désormais pérenne pour l’avenir

Face à l’accueil favorable des professionnels de l’intérim, des entreprises utilisatrices, et des intérimaires, le CDII est désormais définitivement consacré par la Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dite « Avenir professionnel ».

Il dispose ainsi d’une assise légale pérenne par son introduction dans le Code du travail. En effet, l’article 116 de la Loi Avenir Professionnel introduit une section 4 bis intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire » dans le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du Code du travail. Concrètement, il s’agit des articles L. 1251-58-1 à L. 1251-58-8 qui prévoient l’ensemble des dispositions relatives au CDII.

Fort de son succès au cours de sa période expérimentale, le CDII figure désormais comme une forme d’emploi définitivement ancrée dans le paysage juridique. Avec 36 000 CDII signés depuis sa création, le législateur ne pouvait que valider un dispositif ayant démontré son attractivité.

Les anciens CDII sécurisés pour le passé

Le législateur ne s’est pas contenté de péreniser le CDII pour l’avenir mais a également sécurisé les contrats passés depuis l’extension de l’accord de branche le créant, en mars 2014, et jusqu’à l’adoption de la loi Rebsamen le 19 août 2015. Ainsi aux termes du II de l’article 116 de la Loi Avenir Professionnel, ces contrats « sont présumés conformes à l’article 56 » de la loi Rebsamen, sans préjudice des contrats ayant fait l’objet de décisions de justice passées en force de chose jugée.

Cette précision législative est opportune dans un contexte où la Cour de cassation avait déclaré, le 12 juillet 2018 (n°16-26.844), à l’occasion d’une question préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat, saisi par le syndicat FO dénonçant la précarité de ce contrat, que les partenaires sociaux n’étaient pas habilités à créer une nouvelle forme de contrat de travail. Les CDII établis sur la base de l’accord de branche étaient donc susceptibles d’être remis en cause.

Fort de la réponse apportée par la Cour de cassation, le Conseil d’Etat a ainsi, le 28 novembre 2018 (n°379.677), annulé toutes les dispositions de l’arrêté d’extension de l’accord de branche du 10 juillet 2013. Toutefois, comme il le souligne, les CDII signés entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sont présumés conformes à la Loi Rebsamen, conformément aux dispositions précitées de la Loi Avenir Professionnel. Malgré l’effet limité de sa décision, cela ne l’a pas empêché de soulever le moyen selon lequel « le ministre chargé du travail ne pouvait légalement étendre un accord créant une nouvelle catégorie de contrat de travail à durée indéterminée, sans habilitation législative à cet effet et excluant l’application de dispositions d’ordre public du Code du travail relative au travaul intérimaire ».Une introduction dans le Code du travail, à droit constant

Les dispositions législatives figurant à l’article 56 de la Loi Rebsamen et les dispositions de l’article 116 de la Loi « Avenir Professionnel » codifiées aux articles L. 1251-58-1 à L. 1251-58-8 sont identiques sous réserve de l’abandon du terme « périodes d’intermission » au profit de l’expression « les périodes sans exécution de mission ». Hormis cela, le législateur n’a pas aménagé différement les règles du CDII.

Avenir du CDII

Le CDII doit poursuivre sa démocratisation et constitue une alternative séduisante à l’intérim traditionnel permettant d’allier la liberté de l’intérim, en travaillant auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, sans la précarité que cela peut induire : les contrats de missions sont plus longs et la sécurité de l’emploi est assurée. Dans un marché du travail de plus en plus concurrentiel, le CDII est également un outil développant l’employabilité en permettant au salarié d’exercer plusieurs emplois.

Auteurs

Guillaume Bossy, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats Lyon, droit social

Hana Hassoumi, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats Lyon, droit social

 

La pérennisation du CDI intérimaire – Article paru dans Les Echos Exécutives le 18 mars 2019