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Avantages fiscaux réservés aux PME : une remise en cause « originale »

Avantages fiscaux réservés aux PME : une remise en cause « originale »

L’appréciation par le juge français de la notion d’« entreprise liée » au sens de l’annexe I au Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 définissant la PME communautaire n’en finit pas de susciter des interrogations.
Alors que la Cour de Cassation avait rendu un arrêt le 8 novembre 20171 à l’occasion d’un litige relatif à l’application de la réduction ISF-PME (CGI, art. 885-0 V bis) qui semblait avoir tranché la question, l’arrêt rendu sur renvoi le 21 février 2019 par la Cour d’appel d’Orléans2 surprend.

Pour rappel, répond à la définition de PME au sens du droit de l’Union européenne toute entreprise de moins de 250 salariés qui réalise un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros ou présente un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, l’appréciation de ces critères différant selon que l’entreprise est « autonome », « partenaire » ou « liée ».

Au sens de l’annexe I du Règlement précité, sont notamment considérées comme liées les entreprises dont l’une détient la majorité des droits de vote d’une autre.

La Cour de cassation a retenu une lecture stricte de ce critère : la détention de la majorité des droits de vote doit être appréciée objectivement, les dérogations pouvant être apportées statutairement aux modalités d’exercice de ces droits devant rester sans influence. Ainsi, pour apprécier l’existence d’entreprises liées aucune conséquence ne doit être tirée de stipulations fixant, comme c’était le cas dans l’affaire en cause, la majorité en nombre d’actionnaires plutôt qu’en droits au capital ou encore prévoyant la prise de décision à l’unanimité.

On ne peut dans ce contexte que s’étonner, en présence d’une détention des droits de vote objectivement majoritaire (plus de 90%), de la critique de la Cour d’appel qui a énoncé que la qualification de PME ne doit pas être reconnue lorsqu’elle résulte d’une volonté de « contourner » par voie statutaire la définition de PME.

Au cas particulier, les particularités statutaires semblaient s’expliquer par égard aux associés minoritaires. Au surplus, la Cour ne relevait aucun élément -notamment chronologique- de nature à établir un lien entre les stipulations critiquées et l’avantage fiscal remis en cause.

Ainsi, malgré les termes forts employés par la Cour, les associés demeurent, à notre avis, fondés à organiser la répartition des droits de vote par voie statutaire (ex : droits de vote double). Aussi, cet arrêt ne doit pas conduire à écarter de telles stipulations pour l’appréciation de la notion d’entreprise liée sous réserve, bien entendu, d’un éventuel abus de droit.

On attend avec intérêt de savoir si la Cour de cassation (à supposer qu’elle soit saisie) confirmera cette solution.

Notes

1 CCass, 8 novembre 2017, n°16-14302
2 CA Orléans, 21 février 2019, n°18/014101

 

Auteurs

Pierre Carcelero, avocat associé, droit fiscal

Rita Adady, avocat, droit fiscal

 

Avantages fiscaux réservés aux PME : une remise en cause « originale » – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 25 mars 2019