Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

TVA et établissement stable ou comment la CJUE clarifie les règles du jeu en ce qui concerne le lieu d’imposition des services entre assujettis

TVA et établissement stable ou comment la CJUE clarifie les règles du jeu en ce qui concerne le lieu d’imposition des services entre assujettis

La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu le 7 mai 2020 un arrêt qui fera date dans les litiges portant sur l’existence d’un établissement stable (aff. C-547/18, Dong Yang Electronics).

La société polonaise Dong Yang s’était vu notifier des rappels de TVA fondés sur l’analyse des autorités fiscales suivant laquelle son client, la société LG Corée, était en réalité établi en Pologne au travers de sa filiale. Les prestations de services que lui rendait Dong Yang auraient en conséquence dû être taxées en Pologne, lieu d’établissement du preneur des services (Directive TVA, art. 44).

Lire également : Conventions fiscales : un établissement stable peut être caractérisé

A la question de savoir si la présence dans l’Union européenne d’une filiale d’une société établie en dehors de l’UE suffit à caractériser l’existence d’un établissement stable de cette dernière dans l’UE, la Cour de justice répond qu’il ne peut être exclu que la filiale constitue un établissement stable dès lors que cette qualification ne peut dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée mais doit s’appuyer sur la réalité économique et commerciale.
Pour autant, l’existence d’une filiale dans l’UE ne suffit pas à démontrer que la société-mère y est établie.

Quant aux diligences qu’un prestataire de services doit accomplir pour identifier le lieu d’établissement d’un preneur assujetti (qui détermine le lieu d’imposition des services), la Cour précise qu’il n’est pas tenu d’examiner les relations contractuelles entre la société établie dans un Etat tiers et sa filiale dans un Etat membre pour déterminer si la première dispose d’un établissement stable dans l’Etat de la filiale. Il doit seulement appliquer les critères fixés par l’article 22 du Règlement 282/2011 qui résultent de sa propre relation avec le client et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à des investigations qui incombent aux autorités fiscales.

Lire également : Etablissement stable et résidence des sociétés, réflexions sur l’impact post crise du COVID-19 

L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 2 juin 2020

Auteur

Elisabeth Ashworth, avocate associée en droit fiscal et responsable au sein de l’équipe de la Doctrine fiscale

Armonie Duverdier, avocate en droit fiscal

En savoir plus

LEXplicite.fr est une publication de CMS Francis Lefebvre Avocats, l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des affaires et en droit du travail.