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Effectivité et intégration horizontale : le contribuable ne doit pas attendre une décision favorable de la CJUE pour se plaindre d’une loi nationale non conforme au droit européen

Effectivité et intégration horizontale : le contribuable ne doit pas attendre une décision favorable de la CJUE pour se plaindre d’une loi nationale non conforme au droit européen

On sait que, depuis une décision de la CJUE « SCA Group Holding BV » de 2014, le droit européen reconnait aux groupes intégrés le droit de se constituer sous une forme horizontale, c’est-à-dire comprenant, outre des filiales, des sociétés sœurs et cousines détenues par une même société européenne.

Dans une affaire relative au droit luxembourgeois tel qu’il existait en 2013, donc avant la décision SCA précitée, la CJUE (14 mai 2020 aff. C-749/18 B.e.a.) réitère sa jurisprudence mais avec les deux importantes précisions suivantes.

Premièrement, est censurée l’obligation de dissoudre un groupe d’intégration verticale déjà constitué pour permettre à la mère de ce groupe de constituer un groupe d’intégration horizontale avec les filiales de l’entité mère non-résidente. Le droit français qui n’a admis cet élargissement sans dissolution qu’à compter des exercices clos le 31 décembre 2018 n’était donc pas, avant cette date, conforme au droit européen.

L’autre précision concerne les formalités à accomplir par une société pour invoquer un régime qui lui est refusé en contradiction avec les grandes libertés européennes. Contre toute attente, il est reproché à la société qui demandait rétroactivement l’application de l’intégration horizontale au titre de 2013, de ne pas avoir respecté les délais prévus par le droit luxembourgeois, alors que cette demande, si elle avait été introduite dans les délais légaux luxembourgeois aurait sans nul doute été refusée car ni la loi, ni l’administration, ni les juges luxembourgeois ou européens n’acceptaient alors une telle intégration.

La CJUE juge que si les Etats membres doivent assurer une protection effective des droits conférés par le droit de l’Union européenne et que les autorités fiscales des Etats ne doivent pas rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces droits, ce n’est que lorsque les formalités exigées entraînent, des risques financiers ou juridiques que les requérants peuvent s’exonérer du respect, dans les délais prescrits, des formalités nationales.

Auteurs

Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat en droit fiscal

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