Congé de paternité : allongement de la durée et modification des modalités de prise du congé
12 mai 2021
Pris en application de l’article 73 de la LFSS pour 2021, un décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 fixe les délais de prévenance de l’employeur dont le salarié bénéficie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, précise les possibilités de fractionnement de la prise de la partie non obligatoire de celui-ci et fixe à six mois le délai de prise de ce congé suite à la naissance de l’enfant.
Il fixe également les durées minimales et maximales de ce congé pour les travailleurs indépendants et les personnes non-salariées des professions agricoles, soit respectivement sept et vingt-cinq ou trente-deux jours.
Les dispositions du décret s’appliquent aux enfants nés à compter du 1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
Mots clés
Congé de paternitéArticle précédent
Salariés de retour de déplacement international : l’obligation de s’isoler dix jours est étendue à plusieurs pays
Article suivant
La vie privée des salariés à l’épreuve de la crise sanitaire : quelle articulation entre obligations de l’employeur et respect de la vie privée ?
A lire également
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : Quelles nouveautés s... 6 janvier 2021 | CMS FL Social
Le droit du travail adapté au droit de l’Union européenne... 10 mars 2023 | Pascaline Neymond
Directives sur des conditions de travail transparentes et prévisibles et sur lâ... 20 mars 2023 | Pascaline Neymond
Le congé de paternité à compter du 1er juillet 2021... 20 mai 2021 | Pascaline Neymond
Protection liée à la naissance d’un enfant : extension au père des restrict... 19 décembre 2023 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?