AGA : prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées
29 avril 2021
La Cour de cassation a été saisie, le 26 janvier 2021, d’une demande d’avis formée le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans une instance opposant l’URSSAF à une société.
La demande était ainsi formulée : « La décision de conformité sous la réserve d’interprétation consistant à conserver un droit à restitution de la contribution patronale spécifique en cas de non attribution des actions, prise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 n° 2017-627/628 QPC sur le II de l’article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale, constitue-t-elle une décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale ? ».
Dans un avis du 22 avril 2021 (Cass. Civ. 2ème du 22 avril 2021 n° 15006), la Cour de cassation considère que :
La décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.Â
Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
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Cass. civ. 2 Avis du 22 avril 2021 n° 15006 (demande 21-70.003)
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