Le délai de carence entre deux missions d’intérim : un enjeu judiciaire incertain pour les entreprises de travail temporaire
![Le délai de carence entre deux missions d’intérim : un enjeu judiciaire incertain pour les entreprises de travail temporaire](/wp-content/uploads/2015/06/fusions-700x325.jpg)
22 janvier 2021
Le recours à l’intérim est fondamental, voire indispensable, pour les entreprises dans de nombreux domaines : flux industriels de production tendus, absentéisme structurel, etc. Toutefois, enchaîner les missions d’intérim sans respecter de délai de carence entre deux missions, peut exposer les entreprises de travail temporaire à un risque judiciaire important, en cas de recours à l’intérim pour accroissement temporaire d’activité.
Est-ce possible d’enchaîner librement des contrats d’intérim pour accroissement temporaire d’activité ?
Le Code du travail est très clair : une entreprise de travail temporaire ne peut pas enchaîner deux contrats de mission d’intérim sur un même poste, en cas d’accroissement temporaire d’activité, sans respecter un délai de carence (art. L. 1251-36 à L. 1251-37-1 du Code du travail).
En effet, lorsqu’un contrat de mission arrive à son terme, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements :
-
- 1/3 de cette durée si elle est supérieure ou égale à 14 jours,
-
- 1/2 de cette durée si elle est inférieure à 14 jours.
Ce délai de carence s’applique seulement lorsque la mission d’intérim suivante, sur le même poste de travail, a pour motif un accroissement temporaire d’activité.
Quelle sanction ?
La seule sanction prévue par le Code du travail en cas d’irrespect du délai de carence est toute aussi claire, puisqu’il s’agit d’une sanction pénale qui ne concerne que l’entreprise utilisatrice et non l’entreprise de travail temporaire :
-
- pour les personnes physiques : condamnation à une amende de 3 750 euros ou, en cas de récidive, à un emprisonnement de six mois et à une amende de 7 500 euros, qui peut éventuellement être complétée d’une condamnation à afficher et publier la décision ;
-
- pour les personnes morales : seules les amendes sont encourues mais sont multipliées par cinq.
Evidemment, cette sanction reste subordonnée à l’opportunité de poursuites du Parquet.
La loi ne prévoit pas d’autre sanction et, à ce titre, ne prévoit pas de requalification des missions en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise de travail temporaire.
Pourtant, dans un arrêt du 12 juin 2014 (n° 13-16.362), la Cour de cassation a jugé que l’irrespect du délai de carence au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l’entreprise utilisatrice, le même poste constitue un manquement aux obligations qui sont propres à l’entreprise de travail temporaire dans l’établissement des contrats de mission.
En conséquence, selon cette jurisprudence, le salarié intérimaire a la possibilité de solliciter la requalification de ses missions en CDI, directement à l’encontre de la société d’intérim.
La résistance des juges sur la requalification des missions d’intérim en CDI
Cette décision de la Cour de cassation n’a cependant pas eu l’effet escompté puisque de nombreux Conseils de prud’hommes et Cours d’appels, saisis de telles demandes par des salariés intérimaires, résistent à la position de la Cour de cassation en faisant une lecture stricte de la loi.
Notamment, entre 2015 et 2020, les magistrats des cours d’appel de Bordeaux, Grenoble, Lyon, Riom, ainsi que le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Dijon, confirmé par la cour d’appel de Dijon, ont estimé que l’enchaînement de contrats de missions sans respecter un délai de carence, n’entraîne pas la requalification en CDI au sein de l’entreprise de travail temporaire.
Ces différentes décisions permettent une certaine souplesse dans l’appréciation de l’enchaînement des missions d’intérim, souvent imposé par l’imprévisibilité d’un événement (commandes exceptionnelles, incidents de production, etc.), un salarié intérimaire déjà formé à un poste étant alors préféré pour l’occuper sans coupure avec la mission précédente qui s’achève.
Ces décisions sont, au demeurant et à notre sens, justifiées, car seule l’entreprise utilisatrice est en mesure d’assurer le respect du délai de carence, le Code du travail s’opposant à une nouvelle mise à disposition immédiate pour surcroît temporaire d’activité, non du seul salarié dont la mission a pris fin, mais de tout salarié sur le poste en question, au terme d’un tel contrat.
Suite et (peut-être) fin d’un débat judiciaire ?
Cela étant, la Cour de cassation a réaffirmé sa position récemment dans un arrêt du 12 novembre 2020 en approuvant la condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en CDI (n° 18-18.294).
Certaines juridictions vont-elles continuer à résister à la Cour de cassation ? À suivre dans les prochains mois.
Partant, le risque de requalification en CDI à l’encontre des entreprises d’intérim, en cas de manquement aux règles sur le délai de carence entre deux contrats, se renforce incontestablement.
La prudence est donc de rigueur pour les entreprises de travail temporaire, concernant l’enchaînement des missions avec un même salarié intérimaire pour un motif de surcroît temporaire d’activité.
Article paru dans Les Echos le 22/01/2021
A lire également
Prêts entre particuliers : attention au risque de requalification... 25 avril 2017 | CMS FL
![](/wp-content/uploads/2016/12/calculatrice-pret-420x215.jpg)
CDD : Peut-on utiliser une signature numérisée ?... 17 février 2023 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2015/08/contrat-signature-2-420x215.jpg)
Le droit à la preuve de l’employeur 23 mai 2022 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2016/02/facebook-420x215.jpg)
Régulation des rapports entre les plateformes digitales et les travailleurs : L... 9 avril 2021 | CMS FL Social
![](/wp-content/uploads/2016/08/Uber-chauffeur-420x215.jpg)
La fin de la requalification à temps plein pour les intermittents du spectacle... 6 mars 2014 | CMS FL
CDD « multi-remplacement » : les secteurs entrant dans le champ de l’e... 13 avril 2023 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2021/07/Veille-alerte-17-420x215.jpg)
La demande de requalification d’un CDD en CDI et les conséquences financière... 11 octobre 2022 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2021/07/Veille-alerte-17-420x215.jpg)
Les intérêts légaux appliqués aux condamnations prud’homales : un enjeu en... 29 août 2017 | CMS FL
![](/wp-content/uploads/2015/03/juge-420x215.jpg)
Articles récents
- Convention collective de branche applicable à un salarié plus d’un an après son transfert
- Dénonciation de faits de harcèlement moral : enquête ou pas enquête ?
- Contre-visite médicale : ses modalités de mise en œuvre précisées par décret
- Le détourage d’activités dans les opérations de M&A : enjeux juridiques, fiscaux et sociaux
- Rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé via un PDV inclus dans un PSE : pas de contrôle du motif économique par l’inspection du travail
- Restructuration et harmonisation des régimes de protection sociale complémentaire
- Devoir de vigilance : de premières décisions de cour d’appel précisent les conditions de recevabilité de l’action
- Rupture conventionnelle : le vice de consentement de l’employeur peut entrainer sa nullité, qui produit les effets d’une démission
- Droit social des plateformes : ça bouge encore en France et dans l’Union européenne (MAJ)
- L’appréciation de l’étendue du secteur géographique pour déterminer l’existence ou non d’une modification du contrat de travail : la Cour de cassation retiendrait-elle de nouveaux critères ?