Loi d’orientation des mobilités et Forfait mobilités durables : les modalités de versement sont précisées !
10 juillet 2020
La loi d’orientation des mobilités, dite LOM, du 24 décembre 2019 a institué de nouvelles obligations à la charge des employeurs aux fins d’améliorer les mobilités quotidiennes de leurs personnels et de modifier les modalités de prise en charge éventuelle desentre le domicile et le lieu de travail.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, dans les entreprises assujetties aux négociations périodiques obligatoires et dont au moins 50 salariés sont employés sur un même site, la négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit aussi porter sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.
Cette négociation a notamment pour objet de réduire le coût de la mobilité, d’inciter à l’usage des modes de transport vertueux et d’organiser la prise en charge des frais de transports personnels exposés pour ces déplacements par des salariés.
A défaut d’accord, ces mêmes entreprises sont tenues d’établir unilatéralement, un plan de mobilité incluant des dispositions concernant le soutien aux déplacements de leur personnel entre le domicile et le lieu de travail, et prévoyant, le cas échéant, la prise en charge de tels frais (de carburant, d’alimentation électrique, etc.).
Aux termes des dispositions légales, toute entreprise peut en effet décider, par accord d’entreprise, interentreprise ou de branche, ou à défaut, par décision unilatérale après consultation du comité social et économique, de prendre en charge les frais de carburant et/ou les frais liés à l’utilisation d’un moyen de transport propre exposés par les salariés pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Dans ce dernier cas, cette prise en charge prend la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret.
Publié pendant la période de confinement, le décret d’application de la loi d’orientation des mobilités du 9 mai 2020 instituant un « forfait mobilités durables » (n° 2020-541) est passé relativement inaperçu. Retour sur ses principales dispositions entrées en vigueur le 11 mai 2020.
Loi d’orientation des mobilités : qui sont les bénéficiaires du « forfait mobilités durables » ?
Le bénéfice du forfait mobilités est ouvert aux salariés des entreprises du secteur privé.
Il est également ouvert aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux agents de la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public.
Les modes de transport susceptibles d’ouvrir droit au « forfait mobilités durables »
Jusqu’alors réservée aux déplacements à vélo, la loi du 24 décembre 2020 a élargi la possibilité de prise en charge par l’employeur des frais exposés par les salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, à l’utilisation des moyens de transport suivants :
-
- vélo ou en vélo électrique ;
-
- covoiturage ;
-
- transports publics (hors abonnement) ;
-
- véhicules en location ou mis à disposition en libre service avec ou sans station d’attache et accessible sur la voie publique, équipés ou non d’un moteur électrique ou avec assistance électrique (trottinette, scooter, moto, vélo, vélo à assistance électrique) ;
-
- véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en autopartage.
Les modalités de prise en charge des frais de la loi d’orientation des mobilités
Cette prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables » qui remplace l’indemnité kilométrique vélo mise en place en 2016.
Chaque entreprise est libre de décider d’accorder ou non le « forfait mobilités durables» et d’en fixer le montant. Lorsque l’entreprise décide d’accorder cette aide financière, son montant, ses modalités et ses critères d’attribution sont déterminés par accord d’entreprise, par accord interentreprises, ou à défaut par accord de branche. A défaut d’un tel accord, la prise en charge de ces frais peut être mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe.
Lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des frais exposés du fait de l’utilisation de l’un des moyens de transport énoncés ci-dessus, il doit en faire bénéficier tous les salariés de l’entreprise qui les utilisent pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail.
Cette allocation est versée sous condition d’être utilisée conformément à son objet, étant précisé que cette condition est réputée remplie lorsque l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatif à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement ouvrant droit au forfait mobilité.
Enfin, le décret du 9 mai 2020 prévoit que lorsque l’employeur versait à sa date d’entrée en vigueur l’indemnité kilométrique vélo et poursuit le versement de cet avantage dans les conditions prévues par la loi d’orientation des mobilités, il est regardé comme versant le « forfait mobilités durables ».
Le montant du « forfait mobilités durables »
Le montant maximal du « forfait mobilités durables » susceptible de bénéficier d’une exonération de charges sociales et d’une exonération fiscale est fixé à 400 euros, par an et par salarié. Ce forfait est cumulable avec le remboursement des frais d’abonnement pour les transports en commun ou la prise en charge des frais de carburant. Dans ce cas, ce versement bénéficie de l’exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions suivantes :
-
- si la somme des deux indemnités est inférieure ou égale à 400 euros, elle est exonérée de cotisations sociales ;
-
- si la somme des deux indemnités est supérieure à 400 euros, la fraction qui excède ce montant est soumise à cotisations sociales ;
-
- si l’employeur procède déjà au remboursement d’un montant supérieur à 400 euros au titre de l’abonnement des transports en commun, le « forfait mobilités durables » lorsqu’il est versé est intégralement soumis à cotisations sociales.
Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, la prise en charge des frais de déplacement s’effectue dans les conditions suivantes :
-
- lorsque la durée du travail du salarié à temps partiel est égale ou supérieure à 50 % de la durée légale du travail, le salarié bénéficie d’une prise en charge de ses frais dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet ;
-
- lorsque la durée du travail du salarié à temps partiel est inférieure à 50 % de la durée légale du travail, la prise en charge des frais de mobilité est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Les modalités de versement du « forfait mobilités durables »
L’employeur peut procéder au versement du « forfait mobilités durables » sous deux formes :
-
- soit par le versement du montant du « forfait mobilités durables » directement sur le bulletin de salaire du salarié ;
-
- soit par la remise d’un titre-mobilité dont les modalités doivent encore être précisées par un décret fixant notamment les mentions obligatoires, les conditions d’utilisation et de remboursement, les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité, etc. Celui-ci devrait fonctionner sur le même modèle que les chèques-cadeaux.
Il appartient donc désormais aux employeurs de se saisir du « forfait mobilités durables » pour encourager le recours par leurs salariés à des transports plus propres et moins coûteux tels que le vélo ou le covoiturage.
Article publié dans les Echos Executives le 10/07/2020
A lire également
Index égalité femmes/hommes : comment éviter les sanctions ?... 4 février 2022 | Pascaline Neymond
Le principe de faveur et la nouvelle hiérarchie des normes... 29 septembre 2021 | Pascaline Neymond
La situation de déplacement professionnel des salariés portés : une applicati... 5 juillet 2023 | Pascaline Neymond
Nouvelle convention collective de la métallurgie : les nouveautés du dialogue ... 13 juin 2022 | Pascaline Neymond
Mobilité du salarié et dispositions conventionnelles anciennes : quelle interp... 21 mars 2016 | CMS FL
Forfait mobilités durables : quel bilan deux ans après ?... 22 avril 2022 | Pascaline Neymond
Le don de jours de congés ou de repos, outil de solidarité intra-entreprise et... 10 juin 2020 | CMS FL Social
Supplément de participation ou d’intéressement : la Cour de cassation sème ... 6 décembre 2023 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?