Décès d’un enfant : la loi améliore les droits des salariés et l’accompagnement des familles
10 juin 2020
Objet de vifs débats à l’Assemblée nationale, la loi n° 2020-692 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a finalement été publiée au Journal officiel le 9 juin 2020.
Outre l’élargissement et l’allongement de la durée du congé pour décès d’un enfant, ce texte organise un don de jours de congés au profit du salarié endeuillé, une période de protection contre le licenciement et le maintien temporaire de certaines prestations sociales.
Allongement du congé pour événement familial consécutif au décès d’un enfant
Aux termes de l’article L.3142-4 du Code du travail, tout salarié bénéficie déjà d’un congé pour événement familial de cinq jours en cas de décès d’un enfant. La loi porte la durée de ce congé à sept jours ouvrés lorsque l’enfant, ou une personne dont le salarié à la charge effective et permanente, est âgé de moins de 25 ans et, quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent. Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut autoriser des absences pour une durée plus longue.
Ces dispositions s’appliquent aux décès survenus à compter du 1er juillet 2020.
Création d’un congé de deuil en cas de décès d’un enfant
En sus de ce congé, tout salarié peut désormais bénéficier, en cas de décès de son enfant ou d’une personne à charge, âgé de moins de 25 ans et sur présentation de justificatifs, d’un congé de deuil de huit jours. Ces jours de congé peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié doit informer l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant (C. trav., art. L.3142-1-1 nouveau).
Le salarié bénéficie pendant la durée du congé de deuil du versement de l’indemnité journalière prévue en cas de maternité, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
Comme le congé pour événement familial, ce congé n’entraîne aucune réduction de rémunération, sous déduction de l’indemnité journalière en cas de congé de deuil, et est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. En outre, le congé de deuil est assimilé à une période de présence pour la répartition de l’intéressement et de la réserve spéciale de participation.
Des dispositifs similaires sont également prévus au profit des demandeurs d’emploi, des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles et des fonctionnaires.
Ces dispositions s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
Elargissement du don de jours de repos
Le Code du travail permet déjà à un salarié de procéder à un don de jours de repos au profit d’un salarié dont l’enfant de moins de 25 ans est gravement malade. L’article L.1225-65-1 du code précité prévoit désormais qu’un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. La renonciation aux jours de repos peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics, civils et militaires.
Cette disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi, soit le 10 juin 2020.
Instauration d’une protection contre le licenciement
Aux termes du nouvel article L.1225-24-2 du Code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente.
Toutefois, l’employeur conserve la possibilité de rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.
Cette disposition entre en vigueur le 10 juin 2020.
Maintien de droits et nouvelle allocation
S’agissant des prestations familiales, la loi prévoit le maintien de certaines d’entre elles (allocations familiales, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, prestation partagée d’éducation de l’enfant, allocation de base, allocation de soutien familial et allocation de rentrée scolaire) après le décès d’un enfant, pendant une durée fixée par décret.
En outre, la situation de la famille continue d’être appréciée, pour cette même durée, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants.
Par ailleurs, une allocation forfaitaire dont le montant varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage, est instituée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.
Ces dernières dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date. Toutefois, de manière transitoire, une allocation forfaitaire sera versée au titre de l’action sanitaire et sociale pour les décès intervenant à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
Enfin, lorsque le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie dans les 13 semaines qui suivent le décès de l’enfant ou de la personne à charge, âgé de moins de 25 ans, il bénéficie des indemnités journalières sans délai de carence (C. séc. soc., art. L.323-1-1).
Cette disposition s’applique aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
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