Covid-19 : le Gouvernement accepte d’individualiser l’activité partielle et allège les obligations consultatives du CSE
23 avril 2020
Une deuxième ordonnance modificative de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle a été publiée le 23 avril 2020 au Journal officiel. Le Conseil des ministres en avait déjà adopté une première, l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face l’épidémie de Covid-19.
Cette nouvelle ordonnance, qui contient des mesures importantes, en rupture par rapport aux précédentes, est clairement une ordonnance de préparation du déconfinement. Elle contient trois catégories de mesures en matière sociale relatives à l’activité partielle, au comité social et économique (CSE) et aux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).
1. L’ordonnance contient une mesure très importante, contraire à la philosophie traditionnelle de l’activité partielle, qui est la possibilité d’individualiser l’activité partielle
Cette mesure a un double objet :
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- en premier lieu, elle permettra de faire basculer vers l’activité partielle, au 1er mai 2020, les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail soit pour garder leurs enfants, soit parce qu’ils sont considérés comme des personnes vulnérables, pour éviter qu’ils ne subissent des pertes de rémunération liées à la durée des arrêts de travail. Le Gouvernement a fait voter un amendement dans le cadre de la loi de finances rectificative pour donner une base législative à cette opération ;
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- en second lieu, cette individualisation de l’activité partielle doit aussi permettre de s’adapter plus finement aux besoins des entreprises, dans une stratégie de déconfinement progressif et donc de reprise progressive de l’activité.
L’article 8 de l’ordonnance prévoit deux degrés possibles dans cette individualisation :
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- soit placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;
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- soit appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillés, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.
Des garanties importantes conditionnent l’accès à ce dispositif :
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- soit un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche ;
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- soit un avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise sur la décision unilatérale de l’employeur.
L’accord ou le document soumis au CSE détermine notamment les compétences identifiées comme nécessaires, les critères objectifs liés au poste, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés, les modalités et la périodicité d’un réexamen périodique de ces critères, les modalités de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et, enfin, les modalités d’information des salariés sur l’application de l’accord ou du document.
L’accord conclu ou la décision unilatérale ainsi prise cesse de produire ses effets à la date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
2. Deux autres mesures concernent l’activité partielle
L’article 5 a pour objet d’assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité les sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur, lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du SMIC. Cet article est applicable aux indemnités relatives aux périodes d’activités à compter du 1er mai 2020.
Alors qu’en principe, les heures chômées ouvrant droit à une indemnisation sont les heures chômées dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée précisée au contrat sur la période considérée, l’article 7 prévoit que la réduction du nombre d’heures de travail au titre de l’activité partielle s’apprécie au regard de la durée conventionnellement prévue et les heures supplémentaires sont prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées :
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- pour les salariés ayant conclu, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires ;
-
- pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Il s’agit, là aussi, d’une règle qui déroge à ce qui apparaissait comme un principe fondamental de l’activité partielle.
3. La modification des délais de consultation du CSE, y compris lorsqu’ils sont conventionnels
L’article 9 renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs :
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- à la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
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- au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé dans ce cas.
Ces dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir avant une date fixée par décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.
4. Les mesures relatives aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles
L’article 11 fixe les conditions dans lesquelles les délais impartis aux salariés et employeurs, s’agissant de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont prorogés :
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- la victime doit déclarer l’accident du travail dans les 48 heures (et non dans les 24 heures), l’employeur doit procéder à sa déclaration dans les cinq jours (et non 48 heures) ;
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- la victime doit déclarer à la Caisse primaire d’assurance maladie la maladie professionnelle dont elle demande réparation dans un délai de 30 jours au lieu de 15, à compter de la cessation du travail ;
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- le délai de dix jours francs pour émettre des réserves à compter de la date à laquelle l’employeur a effectué la déclaration ou de la réception de la déclaration de la victime est porté à 12 jours ;
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- le délai de réponse aux questionnaires est prorogé de dix jours pour les accidents du travail et les maladies professionnelles et de cinq jours pour les rechutes et les nouvelles lésions ;
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- le délai de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de 20 jours ;
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- dans le cadre des procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté ministériel, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020 ;
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- dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis.
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