Employeurs et salariés doivent agir contre la propagation du Coronavirus : quelles sont les obligations ?
16 mars 2020
Le Covid-19 continue à se propager. Dans ce contexte, le Gouvernement a renforcé les mesures nécessaires à la protection de la santé publique. Si l’employeur est débiteur de certaines obligations afin de protéger la santé et la sécurité des salariés, ces derniers ont également des obligations en la matière afin de se protéger et de protéger leurs collègues. La lutte contre la propagation du Covid-19 est donc l’affaire de tous.
L’obligation de sécurité du salarié
La directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail est à l’origine de l’introduction, en droit interne, d’une obligation de sécurité à la charge du salarié.
Ainsi, en application de l’article L.4122-1 du Code du travail, « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Selon le questions/réponses du ministère du Travail en date du 9 mars 2020, en découlent donc deux séries d’obligations pour le salarié :
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- il doit se conformer aux instructions qui lui sont données par son employeur en fonction de la situation de son entreprise et de sa propre situation ;
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- il se doit d’assurer personnellement sa propre sécurité et celle de ses collègues en respectant les consignes sanitaires qui lui sont données.
Par ailleurs, il est recommandé au salarié d’informer son employeur s’il s’est rendu dans une zone à risque ou une zone « clusters », c’est-à -dire une zone qui regroupe au moins deux cas de contagion au coronavirus en même temps et au même endroit, afin que des mesures de prévention soient prises.
En cas de manquement à son obligation de sécurité, le salarié peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain disciplinaire (en ce sens, Cass. Soc., 28 février 2002, n°00-41.220). On notera toutefois que l’engagement de la responsabilité du salarié ne saurait exonérer celle de l’employeur (Cass. Soc., 10 février 2016, n°14-24.350).
A la suite des mesures prises annoncées les 12 et 14 mars dernier par le Président de la République puis par le Premier ministre, le ministère du Travail a, dans un communiqué du 15 mars 2020, formulé de nouvelles recommandations sanitaires afin de protéger la santé publique.
Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent
Le ministère du Travail a énoncé qu’il est impératif, pour tous les salariés qui peuvent télétravailler (soit plus de 4 emplois sur 10), d’y recourir et ce jusqu’à nouvel ordre. En effet, le meilleur moyen d’éviter la propagation du Covid-19 est de limiter, autant que possible, les contacts physiques.
Pour les postes qui ne sont pas éligibles au télétravail, les règles de distanciation doivent impérativement être respectées.
Le ministère du Travail invite les entreprises à repenser leur organisation, et notamment pour :
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- limiter au strict nécessaire les réunions : la plupart peuvent être organisées à distance, les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
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- limiter les regroupements dans les espaces réduits ;
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- les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés ;
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- l’organisation du travail doit être adaptée autant que possible, par exemple par la rotation d’équipes.
Ainsi, pour les salariés qui doivent être présents sur leur lieu de travail, l’employeur devra veiller à rappeler aux salariés les mesures préventives suivantes :
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- se laver les mains très régulièrement ;
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- maintenir une distance de sécurité d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent ;
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- éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche ;
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- veiller à respecter les règles d’hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour en fassent autant ;
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- tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
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- saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;
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- utiliser des mouchoirs à usage unique.
Gestion des restaurants d’entreprise
Dans son communiqué du 15 mars 2020, le ministère du travail énonce que les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts, mais doivent être aménagés pour laisser un mètre de distance entre les places à table. L’étalement des repas est recommandé.
Le salarié peut-il se prévaloir de son droit de retrait ?
En application de l’article L.4131-1 du Code du travail, tout salarié « alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ».
Le danger est « grave » s’il représente une menace pour la vie ou la santé du salarié, et il est « imminent » si le risque peut survenir immédiatement ou dans un délai proche.
Si l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail ainsi que les recommandations gouvernementales, le salarié ne court pas de danger grave et imminent et n’est donc pas fondé à mettre en œuvre son droit de retrait. En revanche, dans le cas contraire, le salarié est légitime à exercer son droit de retrait.
Par conséquent, compte tenu de la rapidité avec laquelle évolue l’épidémie de coronavirus, il est recommandé aux employeurs de vérifier très régulièrement les préconisations des pouvoirs publics et de mettre en place l’ensemble des mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires.
Article publié dans les Echos Executives le 16/03/2020
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