Covid-19 : nouveau report des visites et examens médicaux
14 juin 2021
Pour rappel, la loi du 31 mai 2021 de gestion de la sortie de crise sanitaire a prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 les règles de report des visites et examens médicaux prévues par l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020. Le décret n° 2021-729 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 précise les visites et examens concernés.
Visites et examens médicaux susceptibles de report
Modifiant le décret du 22 janvier 2021, le décret du 8 juin fixe à un an après leur échéance la limite de report des visites et examens médicaux dont l’échéance normale intervient avant le 2 août 2021 (et non plus le 17 avril 2021). En outre, les visites reportées en application de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020, c’est-à-dire dont l’échéance est intervenue entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020, et qui n’ont pas pu être réalisées avant le 4 décembre 2020, peuvent également à nouveau être reportées, dans les mêmes conditions.
Les visites médicales susceptibles d’être reportées jusqu’au 1er août 2022 sont toujours les mêmes, c’est-à-dire :
-
- la visite d’information et de prévention initiale qui doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste ;
-
- la visite d’information et de prévention périodique qui doit être accomplie selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans à compter de la précédente ;
-
- la visite périodique d’aptitude effectuée par le médecin du travail et dont bénéficient, au maximum tous les quatre ans, les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque ;
-
- la visite intermédiaire dont bénéficient, auprès d’un professionnel de santé, les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé, au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Comme auparavant, le médecin du travail informe l’employeur et le salarié de ce report et leur communique la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche d’un salarié.
Le médecin du travail peut toujours décider de ne pas procéder au report des visites et examens susmentionnés s’il estime indispensable de respecter l’échéance prévue par les dispositions règlementaires au regard de l’état de santé du salarié, des risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.
Pour fonder son appréciation, il recueille en tant que de besoin les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire. S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée, le médecin tient compte des examens dont ce dernier a bénéficié au cours des 12 derniers mois.
Il est donc recommandé aux employeurs, lorsque la date limite d’organisation d’une visite arrive à échéance, de prendre contact avec la médecine du travail afin de s’assurer de leur report éventuel.
Visites et examens médicaux insusceptibles de report
Sans changement, doivent en revanche être effectués aux échéances prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables :
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- la visite d’information et de prévention initiale des salariés faisant l’objet d’un suivi individuel adapté en raison de leur affectation sur certains postes (travailleurs de nuit, travailleurs exposés à des champs électro-magnétiques au-delà des valeurs limites d’exposition, travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2) ou de leur vulnérabilité (travailleurs handicapés, travailleurs âgés de moins de 18 ans, travailleurs bénéficiaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes venant d’accoucher ou allaitantes) ;
-
- l’examen médical d’aptitude à l’embauche, préalable à l’affectation sur le poste, pour les salariés soumis à un suivi médical renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque ;
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- le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Visites médicales susceptibles d’être confiées à un infirmier en santé au travail
Le médecin du travail peut déléguer jusqu’au 1er août 2021 les visites de pré-reprise et de reprise (à l’exclusion de celle des travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque), à des infirmiers en santé au travail selon des modalités définies par un protocole écrit.
En revanche, ne peuvent être émis que par le médecin du travail
-
- le cas échéant sur proposition de l’infirmier, les recommandations en matière d’aménagement et adaptation du poste de travail, de reclassement, de formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle ;
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- l’avis d’inaptitude.
Lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, l’infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré-reprise ou de reprise.
Missions des services de santé au travail
Pour mémoire, la loi du 31 mai 2021 prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 les règles fixées par l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 conférant des missions renforcées aux services de santé au travail et permettant au médecin du travail de prescrire et de renouveler des arrêts de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19 et d’établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
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