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Précision sur le régime fiscal d’une indemnité transactionnelle versée à la suite d’une rupture conventionnelle

Le Conseil d’état dans une décision du 21 juin 2021 (CE du 21/06/21 n° 438532) rappelle que « les sommes perçues par un salarié en exécution d’une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Art. L. 1235-3 du code du travail) que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement.

 

Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées.»

Le Conseil d’Etat précise que « la détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.

 

    • Lorsqu’a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d’impôt sur le revenu à ce titre.
    • Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

 

Il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »