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Règlement PRIP ou le DICI pour tous

Les produits d’investissement de détail et fondés sur l’assurance (les « Produits ») sont désormais règlementés. S’il n’a pas encore été publié, le règlement sur les packaged retail investments and insurance products (« PRIP ») prévoit  en effet que les initiateurs desdits produits sont tenus d’établir et de mettre à la disposition des investisseurs de détail un document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI ») similaire à celui déjà obligatoire pour les OPCVM.

Par Produit, il faut entendre un investissement, quelle qu’en soit la forme juridique, pour lequel le montant remboursable à l’investisseur est soumis à des fluctuations : il dépend de valeurs de référence ou des performances d’un ou plusieurs actifs que l’investisseur n’achète pas directement, en ce compris les produits d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée ,de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché.

Ainsi, toute entité qui élabore un Produit ou qui apporte des modifications à un Produit existant est tenue  d’établir un DICI et de le mettre sur son site web. PRIP prévoit en outre que l’initiateur ou le vendeur du Produit peut être tenu de notifier ce DICI avant la commercialisation du Produit. A cet égard, les personnes qui vendent ou conseillent l’acquisition d’un Produit sont tenues de fournir ce DICI aux investisseurs de détail (au sens de la directive) avant leur acquisition.

Ce nouveau régime n’est pas sans rappeler celui applicable aux biens divers (produits visés au Code monétaire et financier(1) dont  les acquéreurs n’ assurent pas eux-mêmes la gestion) qui offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi, ou qui permet une commercialisation mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

Ainsi, tout comme la réglementation sur les biens divers qui a vocation à s’appliquer quel que soit l’actif sous-jacent (sous réserve toutefois que la commercialisation du produit constitutif d’un bien divers ne soit pas déjà réglementée), PRIP est applicable à tout Produit, quel que soit son (ou ses) actif(s) sous-jacent(s)(2).

Toutefois, PRIP couvre un champ distinct puisqu’un Produit doit répondre à trois caractéristiques cumulatives principales :

  • il doit pouvoir être remboursé. Ainsi, les biens divers ne prévoyant pas de modalités de reprise ou d’échange ne sont pas affectés ;
  • quelle que soit sa forme ou sa structure, il fournit une exposition à un ou plusieurs autres produits d’investissement que l’investisseur n’acquiert pas directement, ce qui n’est pas une condition pour les biens divers ;
  • il vise les clients de détail. A cet égard, les produits réservés aux investisseurs professionnels (les fonds d’investissements alternatifs par exemple) ne sont pas concernés par PRIP alors que la réglementation sur les biens divers n’introduit pas une telle distinction.

Même si le champ des Produits couverts par PRIP peut susciter des interrogations, il faut se féliciter de l’adoption de ce règlement et de ce que des produits fournissant une exposition à un ou plusieurs actifs identiques pourront enfin être comparés sur la base d’un document standardisé. De là à regretter le traitement différencié des rétrocessions en matière de produits d’assurance et de produits financiers…

Notes

1. Article L.550-1, tel que modifié par la « loi Hamon » n°2014-344 du 17 mars 2014.
2. Bien que l’axe pris par PRIP concerne surtout les actifs des marchés financiers – cf. préambule de PRIP.

 

Auteur

Jérôme Sutour, avocat associé, responsable services financiers.

 

Article paru dans le magazine Option Finance le 26 mai 2014