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Sociétés mères : un transfert temporaire des titres à une fondation néerlandaise interrompt le délai de détention

Sociétés mères : un transfert temporaire des titres à une fondation néerlandaise interrompt le délai de détention

La détention de titres par l’intermédiaire d’une fondation néerlandaise n’est pas considérée comme une détention directe au sens de l’article 119 ter du CGI, même si l’actionnaire initial conserve ses droits à dividendes.

On sait que les dividendes versés par les sociétés françaises à leurs sociétés mères européennes sont exonérés de retenue à la source en France, sous réserve notamment que celles-ci détiennent directement au moins 10 % du capital pendant une durée d’au moins deux ans (CGI, art. 119 ter).

En application de ce dispositif, une société française, acquise en juin 2006 par une société belge, a procédé en juin 2007 à une distribution de dividendes sans opérer aucune retenue à la source.

Quelques semaines après la distribution, afin de contrer une OPA hostile, la société belge a transféré les actions de la société française à une fondation de droit néerlandais (de type « Stichting Administratiekantoor », STAK). Elle a récupéré les actions un an plus tard, en septembre 2008, une fois la menace de l’OPA dissipée.

La société belge soutenait que le transfert temporaire des actions n’avait pas remis en cause son statut d’actionnaire, ni interrompu le délai de détention, dès lors qu’elle avait conservé la propriété économique des titres (notamment les droits à dividendes, via des certificats émis par la fondation) et n’en avait transféré que la propriété juridique.

Cet argumentaire n’a toutefois pas convaincu le Conseil d’Etat, qui vient de juger que le transfert par la société belge à la fondation néerlandaise de la pleine propriété des actions, ainsi que les droits de vote qui leur sont attachés, a bien interrompu le délai de détention de deux ans conditionnant l’exonération de retenue à la source (CE, 20 juillet 2021, n° 435635, SNAM).

Le Conseil d’Etat a précisé que la circonstance que la société belge serait demeurée le bénéficiaire effectif des dividendes est sans incidence. Il retient ainsi une approche strictement juridique de la notion de détention, dans la lignée de la jurisprudence rendue par la CJUE au regard de la directive « mère-filiale ».

Article paru dans Option Finance le 30/08/2021

Auteurs

Pierre Burg, avocat en droit fiscal