Covid-19 : les mesures de la rentrée
13 septembre 2021
Tenant compte de la baisse continue du nombre de cas de Covid-19 depuis le milieu de l’été, différentes mesures prises pour gérer les conséquences de la pandémie ont été récemment adaptées. Le point sur les principales mesures applicables à la rentrée.
Harmonisation des règles d’indemnisation des parents en cas d’enfant déclaré positif au Covid-19
Le ministère du Travail, dans un communiqué de presse diffusé le 3 septembre 2021 (1), a annoncé une évolution des règles d’indemnisation des parents dont un enfant serait déclaré positif au Covid-19.
Le communiqué étend en effet, à compter du 3 septembre 2021, le bénéfice des indemnités journalières dérogatoires et du complément employeur à l’un des deux parents d’un foyer dans l’impossibilité de télétravailler, sans délai de carence, qu’il soit vacciné ou non.
Par cette mesure, le ministère a voulu régler la difficulté qui résultait des nouvelles dispositions applicables aux « cas contacts ». En effet, depuis fin juillet, les personnes disposant d’un statut vaccinal complet ne sont plus tenues, dans un tel cas, de s’isoler. Il en résultait une possible différence de traitement entre les parents d’enfants testés positifs au Covid-19 selon leur statut vaccinal : les uns pouvant bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire et les autres étant exclus du bénéfice de ce dispositif.
Cette mesure devrait être appliquée en deux temps : les parents concernés devraient dans un premier temps être contactés par la plateforme de contact-tracing de l’Assurance Maladie afin de se voir délivrer un arrêt de travail leur permettant de bénéficier des indemnités journalières afférentes, avant qu’ils ne puissent, début octobre, déclarer directement leur arrêt de travail sur le téléservice declare.ameli.fr.
Rappelons à cet égard qu’en l’état actuel des textes, le dispositif permettant aux « cas contacts » de bénéficier d’arrêts dérogatoires s’applique jusqu’au 30 septembre 2021. Un nouveau décret devrait prochainement être publié pour prolonger cette mesure.
En outre, cette situation semble devoir être distinguée de celles dans lesquelles un salarié est dans l’impossibilité de télétravailler en raison de la « fermeture pour raison sanitaire d’une section, d’une classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant ou en raison de l’identification de leur enfant comme cas contact ».
Ces salariés doivent en effet faire l’objet d’un placement en activité partielle selon les modalités détaillées par le questions-réponses du ministère du Travail relatif à la garde d’enfants et aux personnes vulnérables (2). Ce dispositif s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
Cette différence de régime invite donc à la vigilance au moment du choix de la procédure déclarative à suivre.
Modification des mesures relatives au télétravail et mise à jour du questions-réponses sur le télétravail
Dans sa version mise à jour au 1er septembre 2021 (3), le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 ne recommande plus aux employeurs de « fixer, dans le cadre d’un dialogue de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent ».
Il prévoit désormais que « l’employeur fixe dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités du recours à ce mode d’organisation du travail en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail ».
Selon les propos tenus par Elisabeth Borne le 30 août 2021, ces derniers assouplissements traduisent la volonté du Gouvernement d’apporter une réponse favorable aux « organisations patronales et syndicales qui souhaitent toutes qu’on redonne la main aux entreprises pour fixer les règles » et qu’il n’y ait plus de « nombre de jour minimal de télétravail ».
Tenant compte de cette récente modification, le ministère du Travail a mis à jour le 6 septembre 2021 son questions-réponses relatif au télétravail en période de Covid-19 (4).
Est, en conséquence, modifiée la question « La mise en place du télétravail est-elle une obligation pour l’entreprise ? :
NON. Mais le télétravail permet de réduire les contacts physiques sur les lieux de travail et dans les transports en commun. A ce titre, son développement peut être utile dans le cadre des mesures de prévention à la main de l’employeur pour répondre à son obligation de prévention des risques dans l’entreprise. Il doit se faire dans le dialogue avec les salariés et leurs représentants ».
Sont également supprimées les questions suivantes :
-
- « Dans le contexte actuel, l’employeur peut-il se voir imposer d’accorder un ou plusieurs jours de télétravail au salarié ? »
-
- « Existe-t-il des sanctions pour les entreprises qui refuseraient de faire du télétravail ? »
-
- « Mon employeur peut-il m’imposer le télétravail ? »
Décret modifiant les critères de définition des personnes vulnérables
Depuis le 12 novembre 2020, étaient susceptibles d’être placés en activité partielle en raison de leur risque de développer une forme grave de Covid-19, les salariés âgés d’au moins 65 ans ou atteints de l’une des pathologies énumérées par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020, qui ne pouvaient ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcées sur leur poste de travail (décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020).
Confirmant les aménagements annoncés par un communiqué de presse du ministère des Solidarités et de la Santé le 9 août 2021, un décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 abroge le décret du 10 novembre 2020 et fixe une nouvelle liste de critères cumulatifs permettant de définir les personnes susceptibles de développer des formes graves du Covid-19.
1. Etre dans l’une des situations suivantes :
Comme auparavant, sont ainsi susceptibles d’être placés en activité partielle en raison de leur risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19, les salariés :
-
- âgés de 65 ans et plus ;
-
- ayant des antécédents cardiovasculaires
-
- ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
-
- présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
-
- présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
-
- atteints d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
-
- présentant une obésité (indice de masse corporelle – IMC – > 30) ;
-
- atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : médicamenteuse (chimiothérapie anti-cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive), infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ou liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
-
- atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
-
- étant au troisième trimestre de la grossesse ;
-
- présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
-
- atteints d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
A ces critères qui figuraient déjà dans le décret du 10 novembre 2020, s’ajoute un nouveau critère de vulnérabilité pour les personnes atteintes de trisomie 21.
2. Etre affecté à un poste susceptible de les exposer à de fortes densités virales
Lorsque l’employeur estime que le poste de travail du salarié – qui demande un placement en activité partielle – n’est pas susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, il saisit le médecin du travail. Ce dernier se prononce, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.
3. Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées
Si un salarié présente au moins une des pathologies visées ci-dessus et est affecté à un poste susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, il ne peut être placé en activité partielle qu’à la condition de ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail (condition déjà requise en pratique par le site Internet Ameli.fr), ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
-
- l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
-
- le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
-
- l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
-
- le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
-
- une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
-
- la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transports collectifs.
En l’absence de mise en place des mesures de protection renforcées, le salarié peut saisir le médecin du travail qui se prononce sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.
Peuvent également être placés en activité partielle, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes, appréciées par un médecin :
-
- les salariés sévèrement immunodéprimés à la suite de l’un des traitements énumérés par le décret et dans l’impossibilité de télétravailler ;
-
- les salariés d’au moins 65 ans ou atteints de l’une des pathologies visées, dans l’impossibilité de télétravailler et qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.
Le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 27 septembre 2021.
Compte tenu de la modification des règles de placement en activité partielle des salariés vulnérables, il est conseillé en présence d’un certificat médical ne précisant pas sa date de fin ou fixant une date de fin postérieure au 27 septembre, d’inviter le salarié à prendre contact avec son médecin pour s’assurer qu’il remplit bien, après le 27 septembre, les conditions permettant son placement en activité partielle.
Mise à jour de différents questions-réponses publiés par les ministères
Ont par ailleurs fait l’objet de mises à jour récentes :
- Ministère des Solidarités et de la Santé – Questions-réponses sur l’obligation vaccinale du 27-08-21
- Ministère du travail – Questions-réponses – Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions du 08-09-21
DOCUMENTS A TELECHARGER
(2) Ministère du Travail – Questions-réponses – Garde d’enfants et personnes vulnérables du 02-09-21
(4) Ministère du travail – Questions-réponses – Télétravail en période de COVID-19 du 06-09-21
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