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Modalités de vote au sein du comité de groupe : les précisions du Tribunal judiciaire de Paris

Modalités de vote au sein du comité de groupe : les précisions du Tribunal judiciaire de Paris

Modalités de vote au sein du comité de groupe : le vote électronique intervenu à l’initiative du Président du comité de groupe est-il envisageable sous quelles conditions ? un second vote annulant et remplaçant le premier en cas de défaillance technique de la plate-forme de vote peut/doit il être envisagé ?

C’est à ces différentes questions que répond le Tribunal Judiciaire de Paris dans un jugement (n°21/08775) qu’il a rendu le 28 septembre 2021 dans une affaire où le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats assurait la défense de l’entreprise dominante du groupe et du Président du comité de groupe.

 

Le litige portait sur la désignation, par le comité de groupe, d’un expert-comptable pour l’analyse de la situation économique au niveau du groupe.

A l’occasion d’un premier vote (électronique) les membres du comité de groupe ont voté à l’unanimité pour le principe de l’expertise.

Ce vote n’a posé aucune difficulté.

Un débat est ensuite intervenu sur le choix de l’expert, les syndicats CGT et CFDT proposant chacun le leur.

Un second vote (toujours par la voie électronique) est alors intervenu.

Lors de ce nouveau vote concernant la désignation de l’expert-comptable susceptible d’être désigné pour mener la mission, un dysfonctionnement a affecté la plateforme de vote, ce qui ne permettait plus d’en garantir la confidentialité (chacun des membres pouvant prendre connaissance du vote exprimé par les autres membres).

Le Président du comité de groupe a alors décidé d’interrompre ce vote (étant précisé qu’au moment de l’interruption, un élu n’avait pas eu l’occasion de voter, mais le sens de son vote était manifestement sans impact sur le résultat final et le vote penchait plutôt du côté du choix proposé par le syndicat CGT) et de procéder à un autre vote après s’être assuré que le dysfonctionnement était résolu. Ce nouveau vote a conduit à une majorité pour le choix de l’expert proposé par le syndicat CFDT.

 

Les membres (majoritaires) du comité de groupe représentant le syndicat CGT ont alors saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la prise en compte du vote désignant le cabinet qu’ils ont choisi, et non le second vote désignant le cabinet désigné par les membres représentant le syndicat CFDT.

 

Le débat portait sur deux éléments :

 

    • Le recours au vote à bulletin secret était-il régulier ?
    • L’organisation d’un nouveau vote était-elle possible ?

 

Suivant le raisonnement proposé et plaidé par Rodolphe OLIVIER et Karim BENKIRANE, le Tribunal Judiciaire de Paris a estimé qu’en l’absence de dispositions légales imposant un mode de vote particulier et dans le silence du règlement intérieur du comité de groupe, il appartenait à celui-ci de décider, au cas par cas, des modalités de vote choisies.

Il a relevé que les pièces produites au débat démontraient que le comité de groupe avait désigné un expert-comptable par vote à bulletin secret en 2018, 2019 et 2020 et que le procès-verbal de la réunion du 29 avril 2021 ne faisait ressortir aucune opposition des membres dudit comité de groupe à ce mode de vote proposé par son Président.

Il a donc estimé que le recours au vote à bulletin secret (via l’utilisation du vote électronique) était régulier.

Il en a ensuite déduit que le premier des deux votes concernant le choix de l’expert était irrégulier car son secret n’était pas garanti, et qu’il convenait de tenir compte des résultats du second vote organisé par le Président, et auquel aucun membre ne s’est opposé.

 

Les requérants mettaient par ailleurs en avant le fait que la confidentialité n’était pas davantage garantie lors du vote portant sur le principe même du recours à l’expertise, sans que le Président ne remette en cause ce vote pour autant.

Sur ce point, le Tribunal a suivi là encore le raisonnement des deux avocats précités et transposé à la situation d’espèce la jurisprudence du Conseil d’État en indiquant que la violation du secret de vote n’était pas susceptible de fausser la consultation du comité dans la mesure où le résultat du vote concernant le principe même de recours à l’expertise était unanime.