Quel impact de la loi climat en droit du travail ? Rappel des principales mesures
27 octobre 2021
La loi climat et résilience du 22 aout 2021 (1), publiée le 24 aout 2021 intègre la question environnementale dans le cadre des relations sociales et des décisions des entreprises.
Cette loi est issue en partie de la réflexion menée par la Convention Citoyenne pour le Climat dont les membres préconisaient d’intégrer la problématique environnementale dans la consultation ponctuelle sur « les conditions d’emploi et de travail ». Si cette proposition n’a pas été retenue à l’identique le législateur considère néanmoins que la question environnementale doit être un sujet «transversal» qui a vocation à «irriguer» l’ensemble des consultations du CSE.
Ainsi, les dispositions de cette loi complètent les démarches environnementales qui s’imposent au titre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) que la commission européenne définit comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes » (COM 2011, 681).
Relevons que certaines entreprises avaient déjà aménagé leur politique sociale ou de rémunération en intégrant, par voie d’accord collectif, des objectifs de préservation de l’environnement. (2)
De nouvelles missions pour le CSE
Cette nouvelle dimension environnementale dans les relations collectives du travail est tout d’abord concrétisée par la modification de l’article L.2312-8 du Code du travail, qui élargit les attributions générales du Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Ainsi, la mission du CSE consiste désormais à assurer « une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ».
Le législateur a également prévu une nouvelle consultation (3) du CSE sur « les conséquences environnementales » à l’occasion des projets emportant notamment des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ainsi qu’une modification de son organisation économique ou juridique.
De même, au titre des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, le Code du travail élargit les attributions du CSE qui doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise sur ces aspects (4).
Ces nouvelles dispositions entrainent une évolution du rôle du CSE dans l’entreprise, dans la mesure où sa mission devrait consister à analyser les décisions de l’employeur non seulement au regard de leur impact sur la situation des salariés, mais aussi au regard des conséquences qu’elles pourraient avoir sur l’environnement en particulier dans le cadre de leur projet important.
Ces nouvelles obligations vont nécessairement faire évoluer les relations sociales au sein des entreprises de plus de 50 salariés.
Notamment, il n’est pas exclu qu’avec ces attributions environnementales, le CSE mieux sensibilisé et informé sur ces sujets ait plus facilement recours au droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement, jusqu’à présent peu mobilisé par les représentants du personnel (5).
Une base de données économiques et sociales au contenu enrichi
En parallèle, il est prévu une extension des thèmes dans la base de données économiques et sociales et environnementales, qui doit comprendre des données sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Cette disposition consacre le rôle primordial de la base de données en matière d’information du CSE.
Notons toutefois qu’à ce jour, le contenu de ce nouveau thème n’est pas précisé par le Code du travail. Le champ des informations à faire figurer reste assez incertain tant en termes d’indicateurs qu’en terme de niveau de détails attendu.
Des élus formés aux sujets environnementaux
Pour accompagner ces nouvelles attributions du CSE, le législateur a prévu que les membres titulaires du CSE élus pour la première fois puissent bénéficier d’un stage de formation économique susceptible de porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises (6). Le congé de formation économique, sociale, et syndicale dont bénéficient les salariés de l’entreprise est aussi élargi aux sujets environnementaux (7).
Un expert-comptable aux compétences élargies
La mission de l’expert-comptable du CSE est étendue aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et doit permettre d’éclairer le CSE notamment à l’occasion des consultations récurrentes donnant lieu une expertise.
Une négociation sur la GPEC étendue aux enjeux de la transition écologique
Relevons également que la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences intègre désormais une dimension environnementale, que cette négociation soit engagée au niveau des branches ou des entreprises, puisqu’elle doit désormais « répondre aux enjeux de la transition écologique ». (8)
Gageons que les questions d’environnement s’imposeront progressivement comme un élément central de la vie de l’entreprise au sein des relations sociales du travail, comme elles ont déjà vocation à s’imposer dans la vie des citoyens et dans les décisions des pouvoirs publics.
(1) Portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
(2) Accord collectif relatif au coefficient 150, à la prime mensuelle, au développement durable, Groupe Decathlon, mars 2020 / Accord prime durable, Carbon Waters, Exercices 2021-2022.
(3) C. trav. art. L. 2312-8
(4) C. trav. art. L. 2312-17 et L. 2312-22
(5) C. trav. article L.4133-2
(6) C. trav. art. L.2315-63 du Code du travail : on peut regretter que la formation des membres du CSE sur ce point ne soit que facultative là où les attributions dont ils disposent en matière environnementale sont d’ordre public
(7) C. trav. art. L2145-1 l
(8) C. trav. ar. L. 2241-12 et L. 2242-20
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